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2106348 Généré par l'IA

Lecturer v. State: Research Law Challenge and Damages Claim

Numéro de cause 2106348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former university lecturer, qualified as a professor, sought compensation from the State for substantial financial and moral damages, claiming the 2020 research programming law, which eliminated the mandatory national qualification for professor positions for incumbent lecturers, caused him a loss of opportunity for recruitment and violated principles of equality and legitimate expectations. The court rejected the claims, finding that the asserted financial losses, based on hypothetical earnings as an American tax lawyer, were not directly and certainly linked to the legislative change but rather resulted from a personal career choice, and that the claimed moral prejudice and alleged discriminatory treatment lacked supporting evidence establishing a direct link to the removal of the qualification requirement.

Regeste Legislator

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article R. 351-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes n°2106348 et n°2107308 sont rejetées; Lecturer v. State: Research Law Challenge and Damages Claim: The court rejected the claims, finding that the asserted financial losses, based on hypothetical earnings as an American tax lawyer, were not directly and certainly linked to the legislative change but rather resulted from a personal career choice, and that the claimed moral prejudice and alleged discriminatory treatment lacked supporting evidence establishing a direct link to the removal of the qualification requirement.

Mots-clés

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perte de gain recherche universitaire indemnité pour tort moral indemnisation étatique impôt direct élection de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes n°2106348 et n°2107308 sont rejetées.

This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2021, 11 janvier 2022, et 11 mai 2023, sous le n° 2106348, M. A B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 7 286 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'adoption de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030.

M. B soutient que :

- la suppression de l'obligation de qualification pour l'accès aux fonctions de professeur des universités par la loi de programmation de la recherche conduit à une augmentation importante du nombre de candidatures et dès lors à une perte de chance d'être nommé professeur des universités ;

- la responsabilité sans faute de l'État est engagée pour rupture de l'égalité devant les charges publiques : la loi cause un préjudice anormal et spécial aux maîtres de conférences juristes ayant été qualifiés aux fonctions de professeur des universités mais n'ayant pas intégré le corps à l'issue de la campagne de recrutement de l'année 2021 ;

- la responsabilité de l'État est engagée pour méconnaissance des engagements internationaux de la France : la loi, qui n'a pas prévu de dispositif transitoire, porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime garantis par le droit de l'union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'espérance légitime d'obtenir la jouissance d'un bien ou d'un droit garanti par le 1er protocole additionnel à la convention ;

- son préjudice financier peut être évalué en référence à la rémunération moyenne d'un avocat fiscaliste dans un cabinet américain à la somme de 7 171 000 euros, et son préjudice moral à la somme de 115 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les conditions mises à l'engagement de la responsabilité de l'État sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont pas réunies, M. B ne démontrant pas subir, du fait des dispositions de l'article 5 de la loi de programmation et de la recherche, un préjudice ne se rattachant pas à un aléa normalement assuré et présentant un caractère grave et spécial ;

- le requérant ne peut utilement invoquer la responsabilité de l'État au titre de ses engagements internationaux dès lors que sa situation juridique n'est pas régie par le droit de l'union européenne ;

- les préjudices invoqués ne sont ni en lien direct et certain avec la modification législative critiquée, ni justifiés dans leur quantum et leur réalité.

II. Par une ordonnance du 10 septembre 2021 enregistrée le 16 septembre 2021 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.

Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la section du contentieux du Conseil d'État, les 5 août et 13 septembre 2021, et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal le 11 janvier 2022 et le 11 mai 2023, sous le n° 2107308, M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 7 286 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable auprès de l'administration et de la capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'adoption de la loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030.

M. B soutient que :

- la suppression de l'obligation de qualification pour l'accès aux fonctions de professeur des universités par la loi de programmation de la recherche conduit à une augmentation importante du nombre de candidatures et à une perte de chance d'être nommé professeur des universités ;

- la responsabilité sans faute de l'État est engagée pour rupture de l'égalité devant les charges publiques : la loi cause un préjudice anormal et spécial aux maîtres de conférences juristes ayant été qualifiés aux fonctions de professeur des universités mais n'ayant pas intégré le corps à l'issue de la campagne de recrutement de l'année 2021 ;

- la responsabilité de l'État est engagée pour méconnaissance de ses engagements internationaux ; en effet, la loi, qui n'a pas prévu de dispositif transitoire, porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime garantis par le droit de l'union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'espérance légitime d'obtenir la jouissance d'un bien ou d'un droit garanti par le 1er protocole additionnel à la convention ;

- son préjudice financier peut être évalué en référence à la rémunération moyenne d'un avocat fiscaliste dans un cabinet américain à la somme de 7 171 000 euros, et son préjudice moral à la somme de 115 000 euros ;

- il réitère ses réserves sur la partialité de la juridiction.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les conditions mises à l'engagement de la responsabilité de l'État sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont pas réunies, M. B ne démontrant pas subir, du fait des dispositions de l'article 5 de la loi de programmation et de la recherche, un préjudice qui ne se rattache pas à un aléa normalement assuré et qui présente un caractère grave et spécial ;

- le requérant ne peut utilement invoquer la responsabilité de l'État au titre de ses engagements internationaux dès lors que sa situation juridique n'est pas régie par le droit de l'union européenne ;

- les préjudices invoqués ne sont ni en lien direct et certain avec la modification législative critiquée, ni justifiés dans leur quantum et leur réalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 ;

- le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertolo,

- et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°2106348 et n°2107308 présentées par M. B ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. M. B, maître de conférences des universités en droit privé, qualifié aux fonctions de professeur des universités en août 2020 par la section 01 (droit privé et sciences criminelles) du conseil national des universités, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 7 286 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'adoption de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 qui dispense les maîtres de conférence titulaires de la qualification aux fonctions de professeur des universités par le conseil national des universités.

3. Aux termes de l'article L. 952-6 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, et sauf lorsque le candidat est maître de conférences titulaire, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale. ". M. B soutient que la suppression par ces dispositions de l'obligation de qualification par le conseil national des universités pour l'accès aux fonctions de professeur des universités est à l'origine d'une perte de chance d'être recruté comme professeur des universités, d'un préjudice financier et d'un préjudice moral.

4. En premier lieu, si M. B demande à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis au titre des salaires et de la pension de retraite qu'il aurait pu percevoir s'il avait exercé ses fonctions au sein d'un cabinet d'avocat d'affaires américain, il ne justifie pas que le préjudice financier qu'il évalue aux sommes de 4 628 000 et 2 542 600 euros résulterait directement et certainement de l'adoption de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, lesdits préjudices, au demeurant non établis, relevant d'un choix personnel de carrière.

5. En second lieu, si M. B sollicite la condamnation de l'État à lui verser la somme de 115 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi qui résulterait des " antécédents de traitement discriminatoire " dans le déroulement de sa carrière et de l'atteinte à sa réputation, il n'apporte cependant aucun élément permettant d'établir la réalité de ces traitements discriminatoires et du préjudice de réputation dont il se prévaut et ne justifie pas davantage de ce que ces préjudices supposés seraient en lien direct et certain avec la suppression de la condition préalable de qualification par le CNU prévue par la loi du 24 décembre 2020.

6. En dernier lieu, si M. B indique, dans son mémoire du 13 septembre 2021 enregistré au greffe de la section du contentieux du Conseil d'État, réitérer ses réserves sur la partialité de la juridiction, cette critique est en réalité adressée au Conseil d'État et demeure sans incidence sur le présent jugement.

7. Il résulte de ce qui précède que les deux requêtes de M. B doivent être rejetées.

D É C I D E

Article 1er : Les requêtes n°2106348 et n°2107308 sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, où siégeaient :

Mme Baux, présidente,

M. Bertolo, premier conseiller,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

Le rapporteur,

C. Bertolo

La présidente,

A. Baux

La greffière,

I. Rignol

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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