Legislator Jurisprudence & Législation
2106347 Généré par l'IA

Foreign National Residency Card Refusal Annulment

Numéro de cause 2106347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, married to a citizen, who had previously been issued successive multi-year residency permits, sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to grant a 10-year residency card, arguing she met the legal conditions and that the decision was inadequately motivated. The court found that the prefect's implicit refusal to grant a residency card, which constitutes a right when legal conditions are met, was illegal because the prefect failed to communicate the grounds for the implicit refusal following a formal request by the applicant, leading the Tribunal to annul the implicit decision and order the prefect to re-examine the application within two months, while also awarding legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Foreign National Residency Card Refusal Annulment: The court found that the prefect's implicit refusal to grant a residency card, which constitutes a right when legal conditions are met, was illegal because the prefect failed to communicate the grounds for the implicit refusal following a formal request by the applicant, leading the Tribunal to annul the implicit decision and order the prefect to re-examine the application within two months, while also awarding legal costs against the State.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisation de séjour annulation de la naturalisation décision étrangère opposition au mariage mariage mixte

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle remplit les conditions de l'article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans est de droit pour l'étranger marié depuis au moins 3 ans ;
article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Une décision refusant l'octroi d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2
This article explicitly annuls the implicit decision of the Préfet concerning the residence card.
Article 3
This article orders the Préfet to rule again on the residence card application within a specified period.
Article 5
This article imposes the procedural costs of 1200 euros on the State based on the cited law.
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This provision is cited as the legal basis for imposing the procedural costs in Article 5.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly annuls the implicit decision of the Préfet concerning the residence card.

Article 3

This article orders the Préfet to rule again on the residence card application within a specified period.

Article 5

This article imposes the procedural costs of 1200 euros on the State based on the cited law.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision is cited as the legal basis for imposing the procedural costs in Article 5.

Article 1er

This article dismisses the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, Mme A épouse D, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle remplit les conditions de l'article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans est de droit pour l'étranger marié depuis au moins 3 ans ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de Mme A Épouse D ne sont pas fondés.

Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les observations de Me Huard, représentant Mme A épouse D ; le préfet n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 28 janvier 2018 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Le préfet de l'Isère lui a octroyé une première carte pluriannuelle valable du 14 mars 2019 au 14 mars 2021 puis une seconde carte valable du 7 juin 2021 au 6 juin 2023. Estimant que le préfet aurait dû lui délivrer une carte de résident d'une durée de 10 ans, elle demande l'annulation de la décision implicite du préfet refusant de lui délivrer une telle carte de résident.

Sur les conclusions aux fins de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 janvier 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " A ceux de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

4. Une décision refusant l'octroi d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Par suite, elle doit être motivée. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé le 20 septembre 2021 par courrier recommandé au préfet de l'Isère une demande de communication des motifs de sa décision implicite lui refusant une carte de résident valable 10 ans et joint le feuillet non daté de dépôt d'une lettre recommandée adressée par Mme A au service des étrangers de la préfecture de l'Isère. Le préfet ne conteste pas avoir reçu une telle demande de communication des motifs de sa décision implicite. Il est constant que le préfet n'a pas répondu à la demande de communication. Par suite, la décision implicite du préfet refusant à Mme A une carte de résident est insuffisamment motivée. Il y a donc lieu d'accueillir le moyen et d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère refusant une carte de résident valable 10 ans.

Sur les conclusions d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "

6. La décision d'annulation implique nécessairement que le préfet de l'Isère statue à nouveau, dans un délai de deux mois, par une décision explicite sur la demande de carte de résident valable 10 ans prévue à l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, elle n'implique pas nécessairement que le préfet délivre à Mme A une telle carte de résident.

Sur les frais du procès :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A épouse D tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 :La décision implicite du préfet de l'Isère refusant une carte de résident valable 10 ans à Mme A épouse D est annulée.

Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de statuer à nouveau sur la demande de carte de résident valable 10 ans dans un délai de deux mois.

Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 :La somme de 1200 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse D, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président,

- Mme C F, première-conseillère,

- Mme E B, première-conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

M. Sauveplane

L'assesseure la plus ancienne,

C. F

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.