Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision, which upheld a two-year deferral of his naturalization application previously issued by the prefect, arguing the decision lacked proper authorization and involved errors of law and manifest appreciation. The court dismissed the challenge, first confirming that the signatory held the necessary delegation of signature authority, and second, affirming that the Minister's decision to defer based on the applicant's insufficient and unstable professional income—a legitimate criterion for assessing the opportunity of granting nationality—did not constitute an error of law or a manifest error of appreciation given the broad discretionary power vested in the Minister concerning naturalization applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral Challenge): The court dismissed the challenge, first confirming that the signatory held the necessary delegation of signature authority, and second, affirming that the Minister's decision to defer based on the applicant's insufficient and unstable professional income—a legitimate criterion for assessing the opportunity of granting nationality—did not constitute an error of law or a manifest error of appreciation given the broad discretionary power vested in the Minister concerning naturalization applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the operative part to reject the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2021 et 10 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Haute-Garonne portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, a confirmé la décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 31 octobre 1968, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui l'a ajournée à deux ans. Il demande l'annulation de la décision du 16 mars 2021, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. D A, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité français à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant.
4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui exerce une activité professionnelle en qualité d'intérimaire, percevait à la date de la décision attaquée des revenus salariaux généralement inférieurs au SMIC, insuffisants pour subvenir de manière durable et autonome aux besoins de son foyer. L'insertion sociale et professionnelle dont se prévaut M. B ainsi que son assimilation sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit, en décidant de confirmer l'ajournement à deux ans de la demande présentée par M. B pour le motif mentionné ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL