Residence Permit Annulment Dismissed After Express Rejection Issued
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the implicit rejection of his application for a residence permit ("private and family life" or "employee"), arguing multiple grounds including insufficient motivation and violation of Article 8 of the ECHR, which was later superseded by an express rejection decision on a different date. The court found that the express decision, which provided reasoned grounds, replaced the implicit one, making arguments related to the failure to communicate the implicit decision's motives moot, and that the express decision was not insufficiently motivated as it addressed the applicant's situation under the cited legal provisions, including his personal and professional ties in the territory, despite not explicitly mentioning every invoked article or all employment-related documents; consequently, the court concluded the decision was neither disproportionate nor an abuse of discretion, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Annulment Dismissed After Express Rejection Issued: The court found that the express decision, which provided reasoned grounds, replaced the implicit one, making arguments related to the failure to communicate the implicit decision's motives moot, and that the express decision was not insufficiently motivated as it addressed the applicant's situation under the cited legal provisions, including his personal and professional ties in the territory, despite not explicitly mentioning every invoked article or all employment-related documents; consequently, the court concluded the decision was neither disproportionate nor an abuse of discretion, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the legal basis for rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 18 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 :
- le rapport de Mme Gazeau,
- et les observations de Me Hmad, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l'étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B le 9 juin 2021 sur les fondements de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est née à l'expiration du délai de quatre mois prévu par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code. Par un courrier du 11 octobre 2021, il a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Toutefois, par une décision du 18 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté cette demande. Cette dernière décision s'est ainsi nécessairement substituée à la décision implicite et les conclusions dirigées contre celle-ci doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 18 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, lorsqu'une décision expresse s'est substituée à une décision tacite, selon les modalités qui ont été exposées au point 3, la décision expresse, seule en litige, ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de la décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Le moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision tacite ne peut dès lors être utilement invoqué. Par ailleurs, la décision portant refus de titre de séjour du 18 octobre 2021 comporte les motifs de droit et de fait sur le fondement desquels le préfet a décidé de refuser le séjour à M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet a commis une erreur de fait et n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande en ce que ce dernier ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande elle-même que le requérant a demandé son admission au séjour en invoquant plusieurs dispositions dudit code dont l'article L. 423-23 et l'article L. 435-1. Il ressort de ces mêmes pièces et en particulier des motifs de la décision expresse de rejet du 18 octobre 2021 que bien que le préfet n'ait pas indiqué expressément dans les visas de la décision litigieuse l'article L. 423-23 mais a seulement fait mention de l'article L. 435-1, il a toutefois procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, la seule circonstance que la décision en litige ne fait pas mention de l'article L. 423-23 dans ses visas n'est pas de nature à démontrer à elle seule que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de sa demande sur ce fondement. Il suit de là qu'au regard de la motivation circonstanciée de la décision en litige, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
6. En troisième lieu, si la décision en litige ne fait pas état de la production par l'intéressé, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle, d'une demande d'autorisation de travail via le CERFA requis, au demeurant non signé par l'administration compétente, mais fait seulement mention de l'existence d'une promesse d'embauche ne permettant pas à elle seule la délivrance d'une admission exceptionnelle au séjour, cette circonstance n'est pas non plus à elle seule de nature à démontrer que le préfet des Alpes-Maritimes ne se serait pas prononcé sur son droit au séjour au regard des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, quand bien même la demande d'autorisation de travail et la promesse d'embauche portaient sur un métier en tension. Dès lors, au regard de la motivation circonstanciée de la décision en litige, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation professionnelle ni qu'elle serait entachée d'une erreur de droit ni, enfin, que le préfet aurait dénaturé sa demande d'admission au séjour.
7. En quatrième lieu, la circonstance que la décision attaquée fait mention, à tort, de ce que la demande de titre de séjour de M. B est datée du 9 juin 2021 alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande a été réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 8 juin 2021, est toutefois sans incidence sur sa légalité.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B déclare résider en France depuis janvier 2018, soutient bénéficier d'un logement, d'un compte bancaire créditeur, d'une promesse d'embauche dans un secteur sous-tension et disposer de nombreux liens privés et familiaux en France notamment en la présence régulière de son frère, de ses grands-parents, d'oncles, de tantes et de cousins. S'il justifie avoir été scolarisé en France à l'Université Sophia-Antipolis sur les années scolaires 2018/2019 et 2019/2020 et avoir été diplômé d'un master II mention " méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises " (MIAGE) en 2020, les pièces versées aux débats (factures, avis d'imposition, relevés bancaires, quittances de loyer et pièces relatives à ses études universitaires) ne suffisent cependant pas à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ces pièces ne démontrent par ailleurs pas davantage que le requérant aurait fixé en France le centre de ses intérêts professionnels. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième et dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 6 et 9, aucun des éléments précédemment examinés relatifs à la situation de M. B ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 octobre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,