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2106326 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Residency Application Implicit Rejection)

Numéro de cause 2106326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit rejection resulting from an administrative authority's silence regarding their request for exceptional residency submitted on April 3, 2021, and subsequent failure to provide the reasons for refusal when formally requested on September 9, 2021. The court determined that while an implicit rejection is not illegal solely due to a lack of written motivation, the failure to communicate those motives within one month of the request renders the implicit decision illegal; therefore, the implicit rejection of the residency application was annulled, and the authority was ordered to re-examine the application within three months, issuing a temporary receipt in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Administrative Authority (Residency Application Implicit Rejection): The court determined that while an implicit rejection is not illegal solely due to a lack of written motivation, the failure to communicate those motives within one month of the request renders the implicit decision illegal; therefore, the implicit rejection of the residency application was annulled, and the authority was ordered to re-examine the application within three months, issuing a temporary receipt in the interim.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative décision motivée annulation de la naturalisation autorisation ou approbation retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to annul the implicit decision of rejection.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the request and issue a receipt, as a consequence of the annulment.

Article 3

This procedural article rejects the remaining claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3, as the claim for costs was implicitly rejected) relating to legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme A, représentée par Me de Souza, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'elle a présentée le 3 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 :

- le rapport de M. Soli, rapporteur,

- et les observations de Me De Souza pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante américaine, a sollicité par une demande reçue en préfecture le 3 avril 2021 son admission au séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande de titre de séjour le 3 avril 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, Mme A a demandé au préfet le 9 septembre 2021, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision n'ont pas été communiqués à l'intéressée. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir la requérante, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au profit de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 3 avril 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir cette dernière, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet des Alpes-Maritimes.

- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

M. Soli, premier conseiller,

Mme Chevalier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le rapporteur,

signé

P. SOLI

La présidente,

signé

V. CHEVALIER-AUBERTLa greffière,

signé

C. SUSSEN

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.