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2106325 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipality Regarding Refusal to Relocate Waste Collection Point and Claim for Damages

Numéro de cause 2106325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment of a decision refusing to relocate a voluntary waste collection point situated in front of its shop, and requested compensation for alleged damages, including lost revenue, arguing the installation, which it considered a public work, caused abnormal and specific prejudice due to noise, odor, visual obstruction, and interference with business operations. The court rejected the annulment claims, finding the signatory was duly delegated and that the administrative decision at issue was not subject to a duty to state reasons, and similarly dismissed the indemnification claim, reasoning that while the collection point constituted a public work, the proven nuisances were only occasional and did not exceed the burdens normally acceptable by neighbors in the general interest, thus failing to establish the requisite abnormal and special prejudice necessary for non-fault-based liability.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; Commercial Entity v. Municipality Regarding Refusal to Relocate Waste Collection Point and Claim for Damages: The court rejected the annulment claims, finding the signatory was duly delegated and that the administrative decision at issue was not subject to a duty to state reasons, and similarly dismissed the indemnification claim, reasoning that while the collection point constituted a public work, the proven nuisances were only occasional and did not exceed the burdens normally acceptable by neighbors in the general interest, thus failing to establish the requisite abnormal and special prejudice necessary for non-fault-based liability.

Mots-clés

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responsabilité de la commune responsabilité pour faute travaux publics obligation de motiver expulsion de locaux commerciaux déchets municipaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This order constitutes the main disposition rejecting the company's appeal.

Article 2

This order rejects the claims made by the Eurométropole de Metz based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

Article 3

This order dictates the notification procedure for the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the claim for costs made by the Eurométropole de Metz.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 septembre 2021 et 8 septembre 2022, la société La Comtesse A, représentée par Me Moitry, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le président de l'Eurométropole de Metz a rejeté sa demande tendant au déplacement d'un point d'apport volontaire de déchets installé devant sa vitrine commerciale ;

1°) de condamner l'Eurométropole de Metz à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la présence du point de collecte de déchets ;

2°) d'enjoindre à l'Eurométropole de Metz de procéder au déplacement du point de collecte, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Metz une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est insuffisamment motivée au sens des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le point de collecte de déchets occulte sa vitrine et perturbe l'exploitation normale de son fonds de commerce, dès lors qu'il génère des nuisances sonores, olfactives et visuelles, qu'il fait obstacle au lavage de la vitrine et à l'ouverture d'une seconde porte d'accès à la boutique et que les jours et horaires de présentation des déchets ne sont pas respectés ;

- le point de collecte constitue un danger pour la sécurité des piétons et présente un risque de départ de feu, qui pourrait avoir de graves conséquences eu égard notamment à la circonstance que la façade du magasin est en bois ;

- la présence de ce point de collecte, qui doit être qualifié d'ouvrage public, lui cause un préjudice anormal et spécial ;

- son préjudice s'élève à 13 000 euros au titre de la perte de chiffres d'affaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, l'Eurométropole de Metz, représentée par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société La Comtesse A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, en l'absence de demande indemnitaire préalable ;

- la requête est également irrecevable du fait de sa tardiveté, dès lors que la délibération du conseil communautaire du 7 mars 2016 est devenue définitive ;

- les moyens soulevés par la société La Comtesse A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,

- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,

- les observations de Me Muller-Pistré, avocate de l'Eurométropole de Metz.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis le 19 mai 2021, L'Eurométropole de Metz, devenue l'Eurométropole de Metz, a introduit un nouveau mode de ramassage des déchets, qui était assuré jusque-là quotidiennement en porte-à-porte, en fin de journée. Dans la perspective d'une évolution à moyen terme vers la conteneurisation, c'est-à-dire l'installation de points d'apport volontaire en périphérie de la zone piétonne du centre-ville, l'Eurométropole de Metz a instauré une phase transitoire. 29 points de présentation ont été définis dans cette zone urbaine. Les usagers sont invités à y déposer leurs déchets, qui y sont collectés par les services métropolitains, de 9h45 à 10h30 pour les cartons des professionnels et de 18h30 à 19h30 pour les ordures ménagères résiduelles. La société La Comtesse A qui exploite une boutique sous l'enseigne " Comtesse D " dans le centre-ville de Metz, a demandé aux services de l'Eurométropole de Metz de modifier l'emplacement d'un point d'apport situé devant sa vitrine commerciale. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le président de l'Eurométropole de Metz a rejeté sa demande. Elle demande également à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la présence du point de collecte, pour un montant qu'elle évalue à 13 000 euros.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 juillet 2021 :

2. En premier lieu, par un arrêté du 15 juillet 2020, versé aux débats par l'Eurométropole de Metz qui établit la transmission de cet arrêté au contrôle de légalité le 21 juillet 2020, le président de l'Eurométropole de Metz a donné délégation à Mme B C pour signer pour signer les actes et courriers et exécuter les délibérations, notamment dans le domaine de la collecte et valorisation des déchets tous arrêtés et décisions. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que Mme C, signataire de cet arrêté, ne disposait d'aucune délégation de compétence qui aurait été transmise au préfet de la Moselle.

3. En second lieu, la décision du 15 juillet 2021, par laquelle le président de l'Eurométropole de Metz a rejeté la demande de la société requérante tendant au déplacement d'un point d'apport de déchets, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit est inopérant et ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 juillet 2021 doivent être rejetées.

Sur la responsabilité de l'Eurométropole de Metz :

5. Un point d'apport volontaire aménagé à demeure pour les besoins du service de collecte et de tri des ordures ménagères constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d'engager envers les tiers la responsabilité même sans faute de la collectivité publique. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial au regard des sujétions que les riverains d'un tel ouvrage doivent normalement supporter.

6. D'une part, il résulte de l'instruction qu'en juin 2021, un point de collecte de déchets a été installé à l'intersection entre la rue Enfournirue et la rue Ladoucette, devant la vitrine commerciale de la société La Comtesse A. Si ce point de collecte avait vocation à être temporaire, dans l'attente du déploiement du projet de conteneurisation du centre-ville de Metz, son implantation a duré plus de deux années et a fait l'objet d'aménagements, par l'ajout, dès le mois de juin 2021, de barrières fixées au sol, destinées à empêcher le déport des déchets sur le passage piéton et devant une entrée d'immeuble voisine. Dans ces conditions, ce point de collecte, spécifiquement aménagé pour les besoins du service public du tri des déchets, doit être regardé comme constitutif d'un accessoire de l'ouvrage public que constitue la voie publique.

7. D'autre part, s'il n'est pas contestable que l'emplacement du point de dépose des déchets situé devant la vitrine du magasin exploité par la requérante peut engendrer des nuisances, les plages horaires de dépôt sont limitées à 1h45 par jour, du lundi au vendredi, à savoir le matin de 9h45 à 10h30 et en soirée de 18h30 à 19h30. Or, le magasin de la société requérante est ouvert de 10h à 18h30, soit hors des créneaux horaires de présentation de déchets, à l'exception d'une demi-heure le matin. En outre, les constats effectués par voie d'huissier le 28 juillet 2021 à 10h05 et 19h10 à la demande de la requérante, s'ils démontrent la présence d'une quantité importante de déchets occultant la vitrine du magasin de la société La Comtesse A, ont été effectués durant les créneaux de présentation des déchets. En revanche, les constats également réalisés par voie d'huissier à la demande de l'Eurométropole, effectués les 26 et 28 octobre 2021 à 11h41 et 17h soit en dehors des créneaux de présentation, ne permettent pas de conclure à la présence de déchets hors des plages horaires prévues pour la collecte. Enfin, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que la présence des déchets rendrait impossible le nettoyage de la vitrine de la société requérante ni, à supposer même la réalité du projet établie, la création d'une seconde porte d'accès au magasin.

8. Dans ces conditions, la gêne occasionnelle découlant de la présence du point de collecte n'excède pas celle que doivent normalement supporter sans indemnité, dans l'intérêt général, les voisins d'ouvrages affectés à un service public. En tout état de cause, la société requérante, qui se borne à se prévaloir d'une baisse de son chiffre d'affaires, n'établit pas l'existence d'un préjudice financier anormal tenant à une perte de bénéfice d'exploitation, liée de manière directe et certaine aux nuisances évoquées. Par suite, ces nuisances ne sauraient ouvrir droit à indemnisation sur le terrain de la responsabilité sans faute.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par la société La Comtesse A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Eurométropole de Metz, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société La Comtesse A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société La Comtesse A une somme au titre des frais exposés par l'Eurométropole de Metz et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la société La Comtesse A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Eurométropole de Metz sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Comtesse A et à l'Eurométropole de Metz.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.

La rapporteure,

L. Perabo Bonnet

Le président,

S. Dhers

La greffière,

P. Kieffer

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,