Legislator Jurisprudence & Législation
2106319 Généré par l'IA

Moroccan National v. Minister of the Interior (Naturalization Language Proficiency)

Numéro de cause 2106319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, residing in the country since 2004 and aged 64 with blindness, sought judicial review after the Minister of the Interior implicitly rejected her administrative appeal against the prefecture's decision declaring her naturalization application inadmissible, based on insufficient French language proficiency demonstrated during an interview requiring a translator. The Tribunal affirmed the rejection, reasoning that although the applicant was exempt from providing a language certificate due to age and disability, she was still obligated to undergo an individual interview to verify assimilation, and the administrative record showed she did not meet the requisite B1 oral proficiency level stipulated by the relevant decree, thus constituting no error of assessment by the Minister.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 21-24 du code civil, Article 1er, Article 2; Moroccan National v. Minister of the Interior (Naturalization Language Proficiency): The Tribunal affirmed the rejection, reasoning that although the applicant was exempt from providing a language certificate due to age and disability, she was still obligated to undergo an individual interview to verify assimilation, and the administrative record showed she did not meet the requisite B1 oral proficiency level stipulated by the relevant decree, thus constituting no error of assessment by the Minister.

Mots-clés

Généré par l'IA
ministre de l'intérieur naturalisation preuve de l'apatridie droit de séjour des étrangers obstacle linguistique statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 21-24 du code civil
codecivil
Article 1er
The request of Ms. C widow B is rejected, forming the main order of the decision.
Article 2
This article dictates how the judgment will be notified to the parties.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request of Ms. C widow B is rejected, forming the main order of the decision.

Article 2

This article dictates how the judgment will be notified to the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme A C veuve B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Charente du 3 novembre 2020 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle est âgée de 64 ans, qu'elle souffre de cécité et qu'elle vit en France depuis 2004.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C veuve B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C veuve B, ressortissante marocaine, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Charente qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 3 novembre 2020. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a implicitement rejeté. Par sa requête, Mme C veuve B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, dans sa version en vigueur : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt.

Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites.

Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. () ". Aux termes de l'article 37-1 du même décret, dans sa version en vigueur : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / () 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur.

Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans. () ". Et aux termes de l'article 41 de ce décret, dans sa rédaction applicable : " () Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien.".

3. Il résulte des dispositions précédemment citées que, si une personne souffrant d'un handicap, ou d'un état de santé déficient chronique est dispensée de produire un diplôme ou une attestation linguistique, elle doit toutefois se soumettre à un entretien individuel afin de vérifier sa maîtrise suffisante de la langue française. Le niveau de langue française exigé par le postulant à la naturalisation obéit aux dispositions du décret du 30 décembre 1993 précité.

4. Il ressort des termes du mémoire en défense que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme C veuve B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'entretien mené en préfecture a permis d'établir que l'intéressée ne justifiait pas d'un niveau linguistique suffisant.

5. Il ressort du compte-rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 23 octobre 2020 dans les locaux de la préfecture que Mme C veuve B ne comprenait pas et ne parlait pas la langue française, de sorte que les échanges ne pouvaient se faire qu'avec l'aide d'un traducteur. Il en résulte que la postulante n'a pas atteint le niveau B1 requis par les dispositions de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993. Si Mme C veuve B soutient que la cécité qui la touche lui rend l'apprentissage du français particulièrement difficile, elle n'établit pas que son handicap le rend impossible, alors que le ministre de l'intérieur fait valoir que l'intéressée a pu bénéficier d'une disposition dérogatoire prévue par le décret du 30 décembre 1993 précité permettant à certains usagers dont les personnes atteintes de handicap de passer un entretien ayant vocation à apprécier l'acquisition par le postulant du niveau B1 oral. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la requérante ne justifiait pas d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en déclarant sa demande irrecevable pour ce motif.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

L. FRELAUT

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.