Legislator Jurisprudence & Législation
2106314 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Alpes-Maritimes: Implicit Refusal of Residence Permit

Numéro de cause 2106314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the Prefect of the Alpes-Maritimes to grant a residence permit, asserting grounds including incompetence, lack of motivation, violation of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, and a manifest error of assessment. The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the implicit decision was validly issued by the competent authority, that an implicit rejection does not require explicit motivation unless specifically requested by the applicant, and that the applicant failed to provide sufficient evidence to support claims under Article 8 or demonstrate a violation of Article 3, ultimately dismissing the entire application along with consequential claims for injunction and costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefect of Alpes-Maritimes: Implicit Refusal of Residence Permit: The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the implicit decision was validly issued by the competent authority, that an implicit rejection does not require explicit motivation unless specifically requested by the applicant, and that the applicant failed to provide sufficient evidence to support claims under Article 8 or demonstrate a violation of Article 3, ultimately dismissing the entire application along with consequential claims for injunction and costs against the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée état requérant convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court cited this article when ruling against the request to award costs against the State.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's claims in the operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's claims in the operative part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article when ruling against the request to award costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;

- et les observations de Me Darmon, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 août 1977, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande du 28 mai 2021 reçue le 1er juin suivant. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête,

M. A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, une décision implicite est réputée prise par l'autorité qui est saisie de la demande. Dès lors que M. A a saisi le préfet des Alpes-Maritimes, la décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par cette autorité. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".

4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions que la décision de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur une demande d'admission au séjour n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue de motivation. Par suite, si l'étranger n'a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision du préfet, il n'est pas fondé à soutenir que celui-ci aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de motivation ne peut être qu'écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. En se bornant à soutenir que le préfet n'a pas pris en compte le caractère stable et ancien de sa présence en France, sans verser aucune pièce justificative à l'appui de cette affirmation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision attaquée qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner à destination de son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

9. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précèdent que les conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, conseillère,

M. Holzer, conseiller,

assistés de Mme Génovèse, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

S. GENOVESE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier