Legislator Jurisprudence & Législation
2106312 Généré par l'IA

Municipality PLU Regularization Following Partial Annulment and Procedural Defect Cured

Numéro de cause 2106312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal reviewed a municipality's attempt to regularize its local urban planning document (PLU) after a prior judgment annulled a specific reserved location within the plan and suspended ruling on the overall legality due to a procedural defect—the failure to provide councilors with an adequate summary note as required by law. The court found that the subsequent deliberation in January 2024, accompanied by a detailed summary note distributed to the municipal councilors, successfully cured the procedural violation of the relevant communal collections code article concerning information dissemination. Consequently, the request for the total annulment of the original PLU approval deliberation was rejected as the initial procedural flaw was remedied, although the municipality was ordered to pay the applicants €1,500 for costs, reflecting that the applicants were still successful in obtaining the partial annulment of the reserved location.

Regeste Legislator

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article L. 600-9 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Municipality PLU Regularization Following Partial Annulment and Procedural Defect Cured: The court found that the subsequent deliberation in January 2024, accompanied by a detailed summary note distributed to the municipal councilors, successfully cured the procedural violation of the relevant communal collections code article concerning information dissemination. Consequently, the request for the total annulment of the original PLU approval deliberation was rejected as the initial procedural flaw was remedied, although the municipality was ordered to pay the applicants €1,500 for costs, reflecting that the applicants were still successful in obtaining the partial annulment of the reserved location.

Mots-clés

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vice de procédure urbanisme commandement de payer annulation du contrat autonomie communale publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Orders the Commune of Servian to pay a sum of 1,500 euros to M. and Mme C (costs/indemnification).

Article 3

Rejects the claims made by the Commune of Servian under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (costs/indemnification).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governed the decision regarding the costs awarded in Article 2 and rejected in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant-dire droit en date du 9 novembre 2023, le tribunal a, d'une part, annulé la délibération du 29 juillet 2021 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Servian en tant qu'elle institue un emplacement réservé n°3, et d'autre part, sursis à statuer sur la requête n° 2106312 présentée par M. et Mme C, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour notifier au tribunal une délibération régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales en fixant un délai de trois mois.

La commune de Servian représentée par la SCP Territoires Avocats, a produit, le 2 avril 2024, une délibération du 29 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que les convocations des conseillers municipaux et la note de synthèse adressée à ces derniers en vue de la régularisation de l'approbation du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,

- les observations de M. et Mme C et F, représentant la commune de Servian.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le conseil municipal de la commune de Servian a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune.

2. Par jugement avant dire droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé que le défaut de note de synthèse adressée aux conseillers municipaux en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales constituait un vice de procédure susceptible de conduire à l'annulation totale du plan local d'urbanisme, a décidé, après avoir annulé la délibération du 29 juillet 2021 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Servian en tant qu'elle institue un emplacement réservé n°3 et écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et a imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation du permis de construire.

3. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu'il a retenus dans son jugement avant dire droit demeurent fondés. Il lui appartient également d'examiner les moyens invoqués, le cas échéant, par le requérant, pour contester la mesure de régularisation qui lui a été communiquée, tenant à ses vices propres ou à l'absence de régularisation.

4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Servian a réuni, le 29 janvier 2024, son conseil municipal après avoir adressé à chacun des conseillers municipaux une convocation à laquelle était jointe une note de synthèse portant sur les points de l'ordre du jour Cette note de synthèse, eu égard à son contenu détaillé, a permis l'information adéquate des conseillers municipaux à propos de l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune, dans des conditions conformes aux exigences fixées par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. La séance a été suivie par l'adoption d'une délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé le PLU de la commune.

5. Dans ces conditions, le vice de procédure tenant au défaut de note de synthèse adressée aux conseillers municipaux en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été régularisé par la délibération du 29 janvier 2024 et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ne peut plus être utilement invoqué. Par suite, M. et Mme C ne sont plus fondés à demander l'annulation totale de la délibération en date du 29 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Servian a approuvé le PLU de la commune.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Servian demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Servian qui est, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. et Mme C devant être regardés comme partie gagnante au procès dès lors que le tribunal a annulé la délibération en litige en tant qu'elle institue un emplacement réservé n°3.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération du 29 juillet 2021 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Servian sont rejetées.

Article 2 : La commune de Servian versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Servian au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme E C et à la commune de Servian.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Corneloup, présidente,

Mme Sophie Crampe, première conseillère,

M. Nicolas Huchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

La rapporteure

S. A La présidente,

F. Corneloup

La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 juin 2024.

La greffière,

M. D