Legislator Jurisprudence & Législation
2106311 Généré par l'IA

Challenge to Housing Allowance Overpayment Recovery and Damages Claim Dismissed

Numéro de cause 2106311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioners challenged an administrative enforcement order for the recovery of family housing allowance overpayments spanning October to December 2018, and sought damages for alleged administrative harassment, but the administrative body subsequently determined that the debt belonged to the actual recipient of the benefit, rendering the enforcement order moot and leading the court to dismiss the annulment request. Furthermore, the court rejected the petitioners' claims for damages as inadmissible because they were neither preceded by a prior request to the administration nor introduced through a mandatory legal representative as required for claims seeking monetary compensation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Challenge to Housing Allowance Overpayment Recovery and Damages Claim Dismissed: Furthermore, the court rejected the petitioners' claims for damages as inadmissible because they were neither preceded by a prior request to the administration nor introduced through a mandatory legal representative as required for claims seeking monetary compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
prétention en poursuite allocation familiale décision d'exécution besoin de logement indemnité financière arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued a decision stating there is no longer any need to rule on the applicants' annulment conclusions.

Article 2

The court rejected the remainder of the applicants' claims.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining why the indemnification claims were inadmissible due to lack of prior administrative request.

Article R. 431-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining why the indemnification claims were inadmissible due to being introduced without the required representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, Mme E A et M. D A demandent au tribunal :

1°) d'annuler la contrainte émise le 9 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 305 euros constitué sur la période d'octobre 2018 à décembre 2018 ;

2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement administratif causé par la caisse d'allocations familiales.

Ils soutiennent que :

-l'action de la caisse d'allocations familiales est prescrite ;

-ils n'ont pas reçu la mise en demeure du 3 avril 2019 dès lors que la caisse d'allocations familiales n'a jamais procédé à son envoi ;

-la contrainte est infondée et abusive ;

-ils ont déduit le montant de l'allocation de logement familiale du loyer de Mme C de sorte que la caisse d'allocations familiales ne peut pas leur réclamer le remboursement des sommes indument perçues par leur locataire ;

-la caisse d'allocations familiales a commis un abus de pouvoir ;

-l'édiction de cette contrainte constitue un harcèlement administratif ;

-le harcèlement commis par la caisse d'allocations familiales leur a causé un préjudice en raison de la perte de temps, de l'accomplissement des actes de procédure et du stress engendré.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône indique que la requête est devenue sans objet et conclut à un non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.

Aucune partie n'était présente ni représentée.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C a été bénéficiaire de l'allocation de logement familiale dans le département des Bouches-du-Rhône pour un logement qu'elle occupait, lequel appartenait aux époux A. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis une contrainte le 9 mars 2021 à l'encontre des époux A en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 305 euros, constitué sur la période d'octobre 2018 à décembre 2018. Par la présente requête, les époux A forment opposition à cette contrainte.

2. Comme le souligne en défense la CAF des Bouches-du-Rhône, à la suite d'une nouvelle étude du dossier, celle-ci a constaté que la somme litigieuse de 1305 euros était effectivement due par Mme C et non par M. A. LA CAF explique alors que la créance a été transférée à l'allocataire le 9 mars 2021. Il s'ensuit que la contrainte délivrée le 9 mars 2021 par la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône est devenue sans objet et, de fait, retiré. Dans ces conditions il n'y a plus lieu de statuer sur la présente opposition.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. () "

4. Les conclusions présentées par les époux A tendant à la réparation du préjudice moral causé par le harcèlement administratif dont il estime avoir été l'objet et par l'illégalité fautive de l'acte de contrainte contesté n'ont ni été précédées d'une demande préalable, ni, au surplus, été introduites par l'intermédiaire d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation des époux A.

Article 2 : Le surplus des conclusions des époux A est rejeté.

Article 3 : : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. D A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

J-L. PECCHIOLILa greffière,

signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,