Legislator Jurisprudence & Législation
2106311 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Disabled Parking Mention

Numéro de cause 2106311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the departmental council's decision refusing to issue a mobility inclusion card with the "disabled parking" mention, asserting their walking perimeter was less than 100 meters. The Tribunal Administrative ruled in favor of the applicant, finding that the medical certificate submitted, indicating a walking perimeter under 100 meters, satisfied the criteria set forth in the relevant regulations for granting the parking mention, especially given the absence of opposing arguments from the administration. Consequently, the court annulled the prior refusal decision.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Article R. 241-12-1 du même code; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Disabled Parking Mention: The Tribunal Administrative ruled in favor of the applicant, finding that the medical certificate submitted, indicating a walking perimeter under 100 meters, satisfied the criteria set forth in the relevant regulations for granting the parking mention, especially given the absence of opposing arguments from the administration. Consequently, the court annulled the prior refusal decision.

Mots-clés

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obligation de créer des places discrimination fondée sur un handicap qualité pour recourir contre permis causes d'exclusion révocation de l'attribution d'un numéro droit à la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order annulling the decision refusing the applicant the mobility inclusion card.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This provision defines the criteria for attributing the mobility inclusion card, specifically the 'parking for disabled persons' mention, which was the subject of the dispute resolved by the annulment.

Article R. 241-12-1 du même code

This provision sets the framework for assessing reduced walking mobility for the attribution of the parking mention, which was the basis for the court's finding in the reasoning leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient que son périmètre de marche est inférieur à 100 mètres.

Un courrier du 25 mars 2022 a été adressé au département des Pyrénées-Orientales le mettant en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité le 20 octobre 2020 la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Au vu de l'avis émis par la maison départementale de l'autonomie du département des Pyrénées-Orientales, la présidente du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 1er octobre 2021 intervenue sur recours administratif préalable obligatoire dont M. A par la présente requête, demande l'annulation.

2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".

3. D'autre part, aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;

2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière ".

4. M. A fait valoir que son périmètre de marche n'excède pas 100 mètres. Il résulte de l'instruction que le certificat médical produit dans le cadre de la présente instance par le requérant, établi le 21 novembre 2020, indique que son périmètre de marche est inférieur à 100 mètres. Au vu de cet élément et en l'absence d'observations en défense, M. A justifie remplir l'un des critères lui permettant de prétendre à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " en application des dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales refusant d'attribuer à M. A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Pyrénées-Orientales.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

La magistrate désignée,

S. C La greffière,

L. Rocher

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 décembre 2022.

La greffière,

L. Rocher lr