Legislator Jurisprudence & Législation
2106305 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2106305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a Tunisian national's request to annul a prefectural decision refusing to grant a residence permit, as the applicant failed to demonstrate either continuous and habitual residence in France since 2011 or the establishment of the center of his personal and family interests in the territory, thereby failing to substantiate claims of violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights or an obvious error in the prefect's assessment, especially given his unmarried status, existing family ties in his home country, and insufficient professional integration evidenced only by a job offer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Tunisian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Upheld: En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour positions administratives violation des charges d'autorisation droits de la famille pays européens droit de manifester

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 2 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes- Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1978, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes- Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

3. Si M. B soutient résider de manière habituelle et continue sur le territoire national depuis le 24 septembre 2011, il ne le démontre pas par les pièces versées aux débats, essentiellement constituées de relevés de compte bancaire. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant, qu'il dispose d'attaches familiale dans son pays d'origine, notamment sa mère et son frère, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Il ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels familiaux de manière habituelle, quand bien même sa sœur a la nationalité française. En outre, il ne justifie pas d'une insertion sociale significative en France ni de son insertion professionnelle, limitée à la production d'une promesse d'embauche en date du 2 septembre 2021 pour un poste d'aide jardinier. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 2 novembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président-rapporteur,

Mme Duroux, conseillère,

M. Holzer, conseiller,

assistés de Mme Génovèse, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.

Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,

F. Pascal G. Duroux

La greffière,

S. Génovèse

La République mande et ordonne préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière,