Driver's License Annulment Based on Point Deduction Notification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the decision invalidating his driver's license due to zero points, contesting the underlying point deductions from two traffic infractions committed in 2019 and 2020, primarily alleging a lack of proper notification and prior information regarding the consequences of the penalty points. The court rejected the claim that notification of point deductions was a prerequisite for the validity of the point removal itself, stating it only made the deduction opposable; concerning the required prior information, the court reasoned that for the 2019 infraction, the administrative burden of proof was met because the voluntary payment of the increased fixed fine implied receipt of the legally compliant notice, and for the 2020 infraction, the refusal to sign the electronic ticket, which displayed the required information, evidenced the petitioner's awareness of those details, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er; Driver's License Annulment Based on Point Deduction Notification Dispute: The court rejected the claim that notification of point deductions was a prerequisite for the validity of the point removal itself, stating it only made the deduction opposable; concerning the required prior information, the court reasoned that for the 2019 infraction, the administrative burden of proof was met because the voluntary payment of the increased fixed fine implied receipt of the legally compliant notice, and for the 2020 infraction, the refusal to sign the electronic ticket, which displayed the required information, evidenced the petitioner's awareness of those details, leading to the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au titre des infractions des 1er août 2019 et 11 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points qu'il conteste et de reconstituer le capital de points attaché à son permis de conduire, sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points consécutives aux infractions ne lui ont pas été notifiées ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de la délivrance, pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points est inopérant ;
- l'autre moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Catroux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée " 48 SI " du 17 avril 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B à la suite des infractions au code de la route commises les 1er août 2019 et 11 juillet 2020 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision " 48 SI " et des décisions de retrait de points correspondant à ces infractions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification de ces décisions :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
3. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S'agissant de l'infraction du 1er août 2019 :
4. Le ministre produit une attestation du comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé indiquant que l'intéressé a réglé le montant de l'amende forfaitaire majorée émise à la suite de l'infraction du 1er août 2019.
5. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. En vertu de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n'est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d'apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l'amende a effectivement fait l'objet d'un recouvrement forcé.
6. Au cas présent, il n'est ni établi, ni même allégué que le paiement serait intervenu de manière forcée.
7. L'intéressé doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant aux infractions en cause. Par suite, B n'apportant aucun élément de nature à établir qu'il aurait été destinataire d'avis de contravention inexacts ou incomplets, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S'agissant de l'infraction du 11 juillet 2020 :
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
9. Au cas présent, l'infraction commise par M. B a été constatée par un procès-verbal dressé au moyen d'un appareil électronique. Il s'ensuit, que l'intéressé, qui a refusé de signer le procès-verbal comme en atteste la mention certifiée de l'agent, a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le magistrat désigné,
X. CATROUX
La greffière,
V. MALINGRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
N°210630