Legislator Jurisprudence & Législation
2106301 Généré par l'IA

Applicants v. Minister of Interior (Naturalization Denial)

Numéro de cause 2106301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of ministerial decisions upholding the rejection of their applications for naturalization, arguing procedural defects, insufficient motivation, and errors in assessing their assimilation, particularly concerning French language proficiency. The administrative court joined the related cases and ultimately rejected all claims, finding that the acts were duly signed under a valid delegation of signature, were sufficiently motivated by citing relevant legal grounds and specific facts, and that the assessment of the applicants' failure to meet the required B1 oral language level during their interviews was not an error of appreciation, while also dismissing arguments regarding refugee status exceptions and the direct applicability of administrative circulars.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 27 du code civil, article 21-24 du code civil, articles 27 du code civil, article 21-24-1 du code civil, Article 1er; Applicants v. Minister of Interior (Naturalization Denial): The administrative court joined the related cases and ultimately rejected all claims, finding that the acts were duly signed under a valid delegation of signature, were sufficiently motivated by citing relevant legal grounds and specific facts, and that the assessment of the applicants' failure to meet the required B1 oral language level during their interviews was not an error of appreciation, while also dismissing arguments regarding refugee status exceptions and the direct applicability of administrative circulars.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation circulaire administrative ministre de l'intérieur droit de cité naturalisation facilitée actes de procédure

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although not explicitly cited in the operative part, the applicant requested costs based on this article in their initial submissions, and typically, if costs are awarded or denied, the citation appears in the dispositive. Since the operative part does not contain a specific order regarding costs (Article 3), this article is excluded based on the strict rule that citations must be in the numbered orders.
article 27 du code civil
En second lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'" et aux termes de l'article L.
article 21-24 du code civil
Les décisions attaquées visent l'article 21-24 du code civil et mentionnent les circonstances de faits propres à la situation des postulants.
articles 27 du code civil
Par suite, elles sont suffisamment motivées et satisfont aux exigences des articles 27 du code civil et
article 21-24-1 du code civil
En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-24-1 du code civil : " La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans ".
Article 1er
This article explicitly rejects the applicants' requests (the main dispositive order).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Similar to the above, although requested, no specific order on costs or legal aid application is made in the operative part (Articles 1, 2, and the final administrative instruction). Therefore, it is excluded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' requests (the main dispositive order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the operative part, the applicant requested costs based on this article in their initial submissions, and typically, if costs are awarded or denied, the citation appears in the dispositive. Since the operative part does not contain a specific order regarding costs (Article 3), this article is excluded based on the strict rule that citations must be in the numbered orders.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Similar to the above, although requested, no specific order on costs or legal aid application is made in the operative part (Articles 1, 2, and the final administrative instruction). Therefore, it is excluded.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021 sous le numéro 2106301, M. C

B, représenté par Me Laetitia Berry, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a maintenu la décision d'irrecevabilité de sa demande de naturalisation°;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un vice d'incompétence ;

- n'est pas suffisamment motivée ;

- méconnait la circulaire du 16 octobre 2012 et est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Par décision du 29 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II - Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021 sous le numéro 2106310, Mme A E épouse B, représentée par Me Berry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a maintenu la décision d'irrecevabilité de sa demande de naturalisation°;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme E soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un vice d'incompétence ;

- n'est pas suffisamment motivée ;

- méconnait la circulaire du 16 octobre 2012 et est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.

Par décision du 29 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 :

- le rapport de M. Jégard,

- et les observations de Me Rombout substituant Me Berry, représentant M. B et Mme E.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B et Mme A E épouse B demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a maintenu les décisions d'irrecevabilité de leurs demandes d'acquisition de la nationalité française.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2106301 et n° 2106310 présentées par M. B et Mme E ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions préfectorales :

3. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont-ils inopérants.

En ce qui concerne la légalité externe :

4. En premier lieu, par une décision du 30 aout 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, Mme D, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme F G, attachée d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice des actes manque en fait.

5. En second lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'" et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les décisions attaquées visent l'article 21-24 du code civil et mentionnent les circonstances de faits propres à la situation des postulants. Ainsi ces décisions comportent-elles, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, elles sont suffisamment motivées et satisfont aux exigences des articles 27 du code civil et

L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / () ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'".

7. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l'Etat comme apte à assurer une formation "français langue d'intégration", soit à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du demandeur et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / L'inscription d'un test linguistique sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent est valable pour une période de trois ans renouvelable. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. / () ". Aux termes de l'article 41 de ce décret, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 : " () / Font également l'objet d'un entretien individuel destiné à connaître leur niveau linguistique les postulants qui produisent une attestation justifiant d'un niveau inférieur à celui défini à l'article 37. L'autorité administrative peut se fonder sur le déroulement de cet entretien pour conclure que le postulant possède le niveau linguistique requis ".

8. Il ressort des grilles d'évaluation linguistique établies lors des entretiens d'assimilation de M. B et de Mme E le 27 janvier 2020 que les intéressés n'ont pas été en mesure de répondre aux questions suivantes : " Quel est le dernier film que vous avez vu ' / Quels souvenirs gardez-vous de votre dernier voyage ' / Quelle musique écoutez-vous ' " démontrant qu'ils n'ont pas acquis le niveau B1 oral, en dépit des efforts qu'ils ont fournis pour apprendre cette langue depuis leur arrivée en France. Par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-24-1 du code civil : " La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans ".

10. À supposer que les requérants entendent se prévaloir de l'exception prévue par les dispositions citées au point précédent, au motif qu'ils sont réfugiés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils remplissent les conditions prévues par l'article 21-24-1 du code civil. Par suite, ce moyen doit être écarté.

11. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du contenu des circulaires des 27 juillet 2005, 30 novembre 2011 et 16 octobre 2012 qui sont dépourvues de caractère réglementaire.

12. En quatrième et dernier lieu, les circonstances selon lesquelles les requérants sont intégrés et leurs enfants résident en France sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, eu égard aux motifs sur lesquels elles se fondent.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B et Mme E doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme E sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A E, à Me Laetitia Berry et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats St Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.

Le rapporteur,

X. JÉGARDLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2 et 2106310