Legislator Jurisprudence & Législation
2106300 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Based on Undiminished Marital Life

Numéro de cause 2106300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national challenged an administrative order requiring his departure from the territory, arguing it was issued by an incompetent authority, lacked a genuine examination of his situation, violated due process, and constituted an error of law and manifest appreciation regarding his status as a husband of a French national, thereby disproportionately infringing upon his right to private and family life. The court ultimately annulled the order because the evidence demonstrated that despite marital difficulties, the couple's community of life had not ceased at the time of the decision, meaning the individual fell under the legal exemption from an order to leave the territory, consequently ordering the administrative authority to re-examine the situation and grant a provisional residence permit, and awarding legal costs to the petitioner's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order Based on Undiminished Marital Life: The court ultimately annulled the order because the evidence demonstrated that despite marital difficulties, the couple's community of life had not ceased at the time of the decision, meaning the individual fell under the legal exemption from an order to leave the territory, consequently ordering the administrative authority to re-examine the situation and grant a provisional residence permit, and awarding legal costs to the petitioner's counsel.

Mots-clés

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situation de famille décision préfectorale de renvoi droit de séjour annulation du mariage statut juridique mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ;
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Eu égard au motif d'annulation retenu et de l'objet de la décision en litige, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Tarn procède, en application notamment de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au réexamen de la situation de M.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the ground rendering the administrative order contestable due to the appellant being married to a French national for more than three years with continued marital life.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as the ground confirming that the administrative order disproportionately breached the right to respect for private and family life.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for ordering the Prefecture to re-examine the appellant's situation and issue a provisional residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 octobre et le 15 décembre 2021, M. C D B, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 par lequel la préfète du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il a introduit une demande d'aide juridictionnelle dans le délai du recours contentieux ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été adoptée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de son droit d'être entendue, principe général du droit de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est tardive et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D B, ressortissant tunisien, né le 31 mars 1988 à Tunis (Tunisie) s'est marié le 18 juin 2016 à Albi (Tarn) avec une ressortissante française. A la suite de son mariage, il a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 2 mars 2017, le préfet du Tarn a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été confirmé par un jugement n° 1701607 du 17 avril 2018 du tribunal administratif de Toulouse. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie de Graulhet, la préfète du Tarn a adopté à son encontre un arrêté du 23 avril 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de deux mois et fixant le pays de destination. Par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté attaqué et a fait injonction à la préfète du Tarn de procéder au réexamen de sa situation administrative. Par un arrêté du 25 août 2021, notifié au requérant le 6 septembre 2021, la préfète du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 23 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. B a introduit une demande d'aide juridictionnelle le 28 septembre 2021, soit dans le délai du recours contentieux, et d'autre part, que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Par suite, sa requête introduite le 29 octobre 2021 n'était, en toute hypothèse, pas tardive.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ".

5. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète du Tarn s'est fondée sur son entrée irrégulière sur le territoire en octobre 2019 et sur la circonstance que la communauté de vie avec son épouse, ressortissante française, a été rompue. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié à une ressortissante française depuis plus de quatre ans et que ce mariage n'a pas été annulé. Par les pièces produites, M. B justifie d'une communauté de vie avec son épouse à compter de 2015 jusqu'à son éloignement en Tunisie consécutif à l'exécution de la mesure d'éloignement prise par le préfet du Tarn le 2 mars 2017. Si M. B et son épouse ont ainsi été séparés de novembre 2017 à octobre 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a entrepris, lors de son retour en Tunisie, les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française en présentant, le 29 mars 2018, une demande de visa de long séjour auprès du consulat général de France à Tunis. Il ressort également des pièces du dossier que si son épouse a déposé une plainte pour violences conjugales le 13 avril 2021, celle-ci a été retirée le lendemain. A cette occasion, si Mme B a exprimé son souhait de divorcer, elle a également indiqué que, malgré les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie conjugale, ils résidaient toujours ensemble. Ainsi, la communauté de vie ne peut être regardée comme ayant été rompue à la date de la décision attaquée. Il résulte de ces éléments que ni la plainte déposée par son épouse, retirée le 14 avril 2021, ni ses déclarations quant à l'éventualité d'un divorce, ne sont de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé au moment de l'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle porte, de surcroît, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation l'arrêté du 25 août 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu et de l'objet de la décision en litige, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Tarn procède, en application notamment de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au réexamen de la situation de M. B et à la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le temps de ce réexamen.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions combinées et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.

Article 2 : L'arrêté préfectoral du 25 août 2021 pris à l'encontre de M. B est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B et à la délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Tarn et à Me Benhamida.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

Mme Namer, conseillère,

Mme Pétri, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

T. A

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

S. NAMER

La greffière,

F. LE GUIELLAN

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,