Taxpayer Property Tax Discharge Denial Based on Specific Exemption Criteria
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from property tax liability for her primary residence in 2021, arguing that her reference fiscal income was below the statutory limit and that she received an invalidity pension, despite not receiving the specific disability allowance (AAH) required for exemption. The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that tax exemptions are strictly interpreted, and since the taxpayer did not qualify under the specific articles providing exemptions based on age, receipt of the supplementary invalidity allowance, or receipt of the AAH for the relevant year, her possession of a disability card or receipt of a different invalidity pension was insufficient to grant the requested discharge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1417 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1415 du code général des impôts, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, article 1390 du code général des impôts; Taxpayer Property Tax Discharge Denial Based on Specific Exemption Criteria: The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that tax exemptions are strictly interpreted, and since the taxpayer did not qualify under the specific articles providing exemptions based on age, receipt of the supplementary invalidity allowance, or receipt of the AAH for the relevant year, her possession of a disability card or receipt of a different invalidity pension was insufficient to grant the requested discharge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim for tax discharge, forming the final order.
Cited as the basis for the President designating a single judge to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 17 mai 2022, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de sa résidence principale sise 40 avenue Sainte Marguerite à Nice (06200).
Elle soutient que :
- elle est en droit de bénéficier d'une exonération même si elle n'est pas titulaire de l'allocation adulte handicapé (AAH) car son revenu fiscal de référence pour 1,5 part, est inférieur à la limite fixée par l'article 1417 du code général des impôts ;
- elle perçoit une pension d'invalidité versée par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
- elle ne perçoit plus l'AAH depuis sa mise à la retraite mais le montant de sa pension n'est que légèrement supérieur à celui de l'AAH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ringeval.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de sa résidence principale sise 40 avenue Sainte Marguerite à Nice (06200).
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1390 de ce code : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / ()". Aux termes de l'article 1391 de ce code : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. / () ". Aux termes de l'article 1391 B de ce code : " Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ".
3. Mme A soutient qu'elle est en droit d'être exonérée de cette taxe en raison de son invalidité ainsi que du montant de son revenu fiscal de référence.
4. Toutefois, l'intéressée qui n'était pas titulaire en 2021 de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ni de l'allocation supplémentaire d'invalidité, ne peut bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1390 du code général des impôts au titre de l'année en cause. En outre, Mme A qui est née le 12 novembre 1954, n'était pas âgée de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier 2021 et ne peut dès lors bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1391 du même code. Enfin, il est constant que Mme A ne bénéficiait pas de l'allocation aux adultes handicapés et, par suite, ne peut bénéficier de l'exonération résultant de la doctrine administrative pour les personnes titulaires de cette allocation dont les revenus n'excèdent pas la limite fixée à l'article 1417 du code général des impôts. Les mesures d'exonération étant d'interprétation stricte, les circonstances que Mme A soit titulaire d'une carte de priorité " handicapé " et qu'elle perçoive une pension d'invalidité versée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ne sont pas de nature à ouvrir droit à une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLe greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2106296