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2106295 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Judicial Review

Numéro de cause 2106295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that refused a debt remission of over 1,600 euros for an overpayment of a work bonus, arguing financial precarity justified the remission. The administrative court rejected the claim, ruling that while the court must assess the debtor's financial situation and good faith when adjudicating a remission request, the applicant failed to convincingly demonstrate the severe precarity claimed, given her annual income and lack of rent obligations, though the possibility of requesting an installment plan for the debt remained open.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Judicial Review: The administrative court rejected the claim, ruling that while the court must assess the debtor's financial situation and good faith when adjudicating a remission request, the applicant failed to convincingly demonstrate the severe precarity claimed, given her annual income and lack of rent obligations, though the possibility of requesting an installment plan for the debt remained open.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale contrôle juridictionnel remise de dette opposition au commandement de payer gêne financière obligation de loyauté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for designating the reporting judge to rule on the matter.
Article 1er
The request for annulment and admission to debt remission was rejected under this article, which constitutes the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request for annulment and admission to debt remission was rejected under this article, which constitutes the final order.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the reporting judge to rule on the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2021 sous le n° 2106295, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d'activité d'un montant de 1 637,22 euros ;

2°) de l'admettre au bénéfice de la remise de dette d'un montant de 1 637,22 euros, au titre de la prime d'activité.

Mme B doit être regardée comme soutenant qu'elle se trouve dans une situation de précarité économique et financière, qui justifie son admission à la remise de dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, afin de statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations, ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement, ou en faveur des travailleurs privés d'emploi.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, premier conseiller.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, qui était bénéficiaire de la prime d'activité depuis le mois de novembre 2018, versée par la caisse d'allocations familiales du Rhône, a fait l'objet d'une vérification de ses ressources et de sa situation personnelle, au cours du mois de décembre 2020. Après avoir réintégré en base, les ressources perçues au titre d'une pension de réversion, partiellement non déclarée par l'allocataire, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de prime d'activité pour la période du 1er août 2019 au 30 avril 2020, d'un montant initial de 1 637,22 euros. Mme B, qui n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, en a demandé la remise de dette le 27 avril 2021. Toutefois, par une décision du 1er juin 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône, après avoir saisi la commission de recours amiable, a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité. Eu égard à ses écritures, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de l'admettre partiellement ou totalement, au bénéfice de cette remise de dette de prime d'activité.

Sur les conclusions tendant à l'admission à la remise de dette :

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide de logement familial ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

3. Mme B se prévaut devant le tribunal de sa précarité économique et financière. Toutefois, il résulte de l'instruction, et cela n'est pas utilement contredit, que Mme B, qui est veuve, sans charge de famille, fait état, pour ce qui concerne ses ressources annuelles issues de la déclaration d'impôts 2020, d'un revenu brut global de 16 577 euros. La requérante fournit également des pièces justificatives démontrant qu'elle a perçu, au titre du mois de juillet 2021, un revenu mensuel net de 1 238 euros, soit 14 857 euros au titre d'une année complète. Elle justifie en outre de charges fixes comprenant des frais de téléphonie, d'assurance, d'électricité et d'eau, d'un montant global de 300 euros et ne s'acquitte d'aucun loyer mensuel. Dans ces conditions, elle n'établit pas de manière probante la précarité qu'elle invoque devant le tribunal. Au surplus, il lui est loisible de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône un étalement de sa dette de prime d'activité, compatible avec sa capacité de remboursement mensuel.

4. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions de cette requête, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, et d'admission à la remise de dette, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2106295 présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. HABCHI

La greffière,

C. TOUJA

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,