Applicant v. National Commission (Security Agent Card Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the national commission's decision to refuse the renewal of their private security agent professional card, arguing procedural irregularities, including the use of an improperly authorized agent to consult a criminal history file, and an error in assessment, as the refusal was based on a single, isolated incident of filing a false report in 2019 that resulted in a police warning, while the applicant had served satisfactorily since 2011. The court annulled the refusal decision, finding that the commission made an error of assessment under the relevant security code provisions because the isolated, non-employment-related conduct, which resulted in a non-criminal measure, did not justify denying the renewal given the applicant's long, satisfactory service, and consequently ordered the commission to re-examine the renewal application within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 40-42 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure; Applicant v. National Commission (Security Agent Card Renewal): The court annulled the refusal decision, finding that the commission made an error of assessment under the relevant security code provisions because the isolated, non-employment-related conduct, which resulted in a non-criminal measure, did not justify denying the renewal given the applicant's long, satisfactory service, and consequently ordered the commission to re-examine the renewal application within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for finding an error in the assessment when annulling the decision to refuse the professional card renewal.
This article was cited in the dispositive to order the defendant to pay costs to the applicant's lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, Freddy D, représenté par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros en application de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord du 19 février 2021 a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision de la CNAC du CNAPS du 5 juillet 2021 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'agent ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires n'était pas spécialement habilité à cette fin ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance 17 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Quint, rapporteur public,
- et les observations de Me Dantrec, avocat représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a sollicité, le 23 décembre 2020, le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Ce renouvellement lui a été refusé par la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord par une décision du 19 février 2021 contre laquelle il a exercé un recours administratif préalable devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Par une décision du 5 juillet 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté ce recours. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, (), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser à M. D le renouvellement de sa carte professionnelle, la CNAC s'est fondée sur sa mise en cause pour des faits de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ayant entrainé des recherches inutiles commis le 22 octobre 2019, ayant donné lieu à un rappel à la loi par officier de police judiciaire le 16 juillet 2020, en considérant que ces faits, de par leur nature, leur gravité et leur caractère récent traduisaient un comportement infractionnel et une violation de ses obligations déontologiques. Dans ces circonstances, eu égard au caractère isolé de ces faits sans rapport avec ses fonctions, qui ont donné lieu à une mesure d'alternative aux poursuites pénales, alors que M. D exerce la fonction d'agent privé de sécurité depuis 2011 en donnant toute satisfaction, la décision du 5 juillet 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS rejetant son recours administratif préalable obligatoire et lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et doit par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure : " Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Il s'ensuit qu'en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS de réexaminer, dans un délai de deux mois, la demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité privée présentée par M. D. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à Me Marcilly, conseil de M. D, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 5 juillet 2021 refusant à M. D le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS de réexaminer la demande de M. D tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Marcilly, avocat de M. D, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Dang, première conseillère.
Rendu par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023 .
La rapporteure,
Signé
L. A
Le président,
Signé
M. C La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,