Claimant v. Family Allowance Fund: Refusal of Work Bonus Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing the remission of an overpayment of a work bonus amounting to €2,464.92, and requested the administrative court grant such remission based on her good faith and current unemployment and disability. The court determined that while the claimant's good faith regarding the overpayment, resulting from the inclusion of an invalidity pension, was not contested, her current financial situation, showing a remaining disposable income of €1,288 per month after fixed charges, did not establish an inability to repay the unduly received sums, leading the court to reject her request for remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund: Refusal of Work Bonus Overpayment Remission: The court determined that while the claimant's good faith regarding the overpayment, resulting from the inclusion of an invalidity pension, was not contested, her current financial situation, showing a remaining disposable income of €1,288 per month after fixed charges, did not establish an inability to repay the unduly received sums, leading the court to reject her request for remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 décembre 2021, 13 décembre 2021 et 13 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 464,92 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de cet indu.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi, en situation de handicap, sans emploi désormais, et qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- cet indu est fondé et résulte de la prise en compte de la pension d'invalidité perçue par Mme A ;
- si sa bonne foi n'est pas mise en cause, la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l'annulation de la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande de remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 464,92 euros, et sollicite du tribunal une remise gracieuse de cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l'espèce, Mme A, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, justifie d'un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles fixes s'établissant aux sommes respectives de 1 800 euros (ARE, pension d'invalidité, APL) et 512 euros (loyer, assurances, eau et énergies, Internet et téléphonie mobile, sport), soit un reste à vivre mensuel d'un montant de 1 288 euros. Par suite, sans méconnaître ses difficultés résultant notamment de sa situation de handicap, la requérante n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser les sommes indûment perçues au titre de la prime d'activité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.