Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal Grounds)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, arguing, among other points, that the administration failed to provide the grounds for the decision after a timely request. The court ruled in favor of the applicant, finding that the prefect had violated administrative procedure by failing to communicate the grounds for the implicit rejection within the one-month period stipulated by law following the applicant's formal request. Consequently, the court annulled the implicit refusal and ordered the prefect to re-examine the residence permit application within one month, contingent upon the applicant confirming their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal Grounds): The court ruled in favor of the applicant, finding that the prefect had violated administrative procedure by failing to communicate the grounds for the implicit rejection within the one-month period stipulated by law following the applicant's formal request. Consequently, the court annulled the implicit refusal and ordered the prefect to re-examine the residence permit application within one month, contingent upon the applicant confirming their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for annulling the implicit decision due to the administration's failure to provide reasons upon request, as discussed in paragraph 3 and leading to the annulment in Article 1.
The court ordered the Prefecture to re-examine the request based on this provision.
This provision was examined regarding the request for costs, although the claim was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2021, M. C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet s'est abstenu de lui communiquer les motifs de la décision attaquée ;
- il a méconnu l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. A ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Par une lettre du 15 juin 2021, dont l'administration a accusé réception le 18 juin 2021 suivant, le conseil du requérant a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de la décision implicite lui refusant un titre de séjour, née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur sa demande. Faute d'avoir répondu à cette demande dans un délai d'un mois, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que le préfet du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de l'intéressé. Eu égard à l'ancienneté de cette demande, il y a lieu en l'espèce d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois, sous réserve que le requérant ait préalablement confirmé sa demande au vu de sa situation actuelle, dans le délai d'un mois, le cas échéant par voie postale.
Sur les frais du litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône refusant de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans les conditions précisées au paragraphe 5 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le rapporteur,La présidente,
C. AC. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,