Legislator Jurisprudence & Législation
2106270 Généré par l'IA

Appeal Against Suspension of Active Solidarity Income Lifted by Subsequent Council Decision

Numéro de cause 2106270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council decision suspending their right to receive the active solidarity income and requested reinstatement under penalty, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the departmental council had subsequently issued a decision on December 7, 2021, retroactively lifting the suspension of the benefits; consequently, the court ruled that there was no need to rule on those specific conclusions and rejected the remaining requests, including those for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Appeal Against Suspension of Active Solidarity Income Lifted by Subsequent Council Decision: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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suspension des prestations droit de demeurer prélèvement de solidarité renaissance du droit à la prestation d'assurance activité soumise à cotisation litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no need to rule on the claims for annulment and injunction.

Article 2

The court rejected the remainder of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled not to grant the claims for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. B C, représenté par Me Albou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l'a suspendu dans ses droits au versement du revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de le rétablir dans ses droits à compter du 12 octobre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision dont le requérant demande l'annulation a été rapportée par une décision du 7 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouget, présidente ;

- et les observations de Mme A représentant le département des Alpes-Maritimes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, par une décision du 7 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, prononcé de manière rétroactive la levée de suspension de M. C dans ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C, ni, par voie de conséquence, sur celles présentées à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

- Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

La présidente,La greffière,

signésigné

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière,