Regional Authority v. Individual Regarding Material Error in Judgment Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional authority requested the administrative tribunal to correct a material error in a prior judgment that had annulled a one-day temporary exclusion from duty and a related appeal rejection decision issued in 2021; the court granted the request, reasoning that Article 1 of the judgment incorrectly named the affected individual as "M. B" when the decree concerned "M. C," and pursuant to the Code of Administrative Justice, the error was material and required correction to ensure proper execution of the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 741-11 du code de justice administrative, Article 1er; Regional Authority v. Individual Regarding Material Error in Judgment Correction: B" when the decree concerned "M. C," and pursuant to the Code of Administrative Justice, the error was material and required correction to ensure proper execution of the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the order, correcting the material error in the initial judgment's operative section.
This article provides the legal basis for the President to correct material errors or omissions in the text of a decision via an ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, la région des Hauts-de-France demande au tribunal :
1°) de rectifier pour erreur matérielle le jugement n° 2106269 du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a prononcé à l'encontre de M. C une exclusion temporaire de fonctions d'un jour ainsi que la décision du 30 juin 2021 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que l'article 1er du dispositif contient une erreur sur l'identité du requérant, qu'il convient de corriger en vue de permettre une pleine exécution du jugement.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ".
2. L'article 1er du dispositif du jugement visé ci-dessus est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il indique que l'arrêté du 10 février 2021 concerne la situation de M. B alors que cet arrêté concerne la situation de M. C. Il y a donc lieu de réparer cette erreur en modifiant l'article 1er, lequel devient : " L'arrêté du 10 février 2021 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a prononcé à l'encontre de M. C une exclusion temporaire de fonctions d'un jour ainsi que la décision du 30 juin 2021 rejetant son recours gracieux sont annulés ".
O R D O N N E :
Article 1er : L'article 1er du dispositif du jugement est rédigé ainsi : " L'arrêté du 10 février 2021 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a prononcé à l'encontre de M. C une exclusion temporaire de fonctions d'un jour ainsi que la décision du 30 juin 2021 rejetant son recours gracieux sont annulés ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la région des Hauts-de-France.
Fait à Lille le 27 mars 2024.
Le président par intérim,
signé
Yann Livenais,
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2-REM