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2106268 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Remission of Undue Work-Activity Bonus Payment

Numéro de cause 2106268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative decision that denied a total remission of an undue payment of a work-activity bonus amounting to €335.64, arguing good faith and financial hardship. The administrative court, recognizing that it must substitute its own assessment for that of the administration when reviewing such refusals, found that although the appellant demonstrated good faith, the law does not automatically grant remission, thus requiring an examination of precariousness. Based on the presented evidence of monthly expenses significantly exceeding the justified daily income, the court concluded the appellant was in a state of precarity preventing repayment, leading to the annulment of the refusal and the granting of a total remission of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Challenge to Refusal of Remission of Undue Work-Activity Bonus Payment: The administrative court, recognizing that it must substitute its own assessment for that of the administration when reviewing such refusals, found that although the appellant demonstrated good faith, the law does not automatically grant remission, thus requiring an examination of precariousness. Based on the presented evidence of monthly expenses significantly exceeding the justified daily income, the court concluded the appellant was in a state of precarity preventing repayment, leading to the annulment of the refusal and the granting of a total remission of the debt.

Mots-clés

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remise de dette indu prime de salaire gêne financière fixation du revenu recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

The court explicitly granted a total remission of debt based on the applicant's good faith and precarious situation, as defined in this article, which justifies remission or reduction of overpayments.

Article 1er

This article dictates the annulment of the administrative decision refusing the debt remission.

Article 2

This article constitutes the final order granting the total debt remission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 1er décembre 2021 et le 31 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 335,64 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Il soutient que :

- il est de bonne foi ;

- sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due.

La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B bénéficiait d'un droit à la prime d'activité. A la suite du constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celui-ci s'est vu réclamer la somme de 335,64 euros au titre d'un indu de prime d'activité. Par une lettre du

7 septembre 2021, M. B a contesté le bien-fondé de cette décision et a demandé un nouvel examen de sa situation. Par la décision du 15 novembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. M. B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. B doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.

5. Il résulte de l'instruction que le dernier salaire perçu et communiqué par

M. B était d'un montant total de 1 691,60 euros en 2021. Le requérant ne produit pas d'information permettant d'établir le montant actuel de ses ressources. M. B justifie de ses dépenses mensuelles à hauteur de 1 368,05 euros (30,20 euros d'internet ; 7,40 euros de facture de forfait mobile ; 280 euros de facture d'électricité ; 874,40 euros de prêt immobilier ; 176,05 euros de prêt), il ne produit pas d'autres pièces justificatives pour d'autres charges mensuelles actuelles. M. B dispose d'un revenu journalier de 11,50 euros. Ainsi M. B justifie être dans un état de précarité faisant obstacle à ce qu'il rembourse la somme due. Par suite, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 15 novembre 2021 par laquelle la CAF du Morbihan a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de M. B est annulée.

Article 2 : Une remise gracieuse totale est accordée à M. B.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.