Legislator Jurisprudence & Législation
2106268 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Residence Permit Based on Private and Family Life

Numéro de cause 2106268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Nice reviewed a request to annul a prefectural decision from October 25, 2021, which refused an exceptional residence permit to a foreign national who entered in 2019 and sought a "private and family life" status. The court found the refusal to be an infringement of Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article L. 423-23 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law because the applicant had established the center of his personal and family life in France, having entered into a civil solidarity pact in 2020 and cohabiting with a resident Russian national since 2019. Consequently, the court annulled the refusal, ordered the prefect to issue the requested residence permit within one month, and awarded the applicant €800 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal to Grant Residence Permit Based on Private and Family Life: The court found the refusal to be an infringement of Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article L. 423-23 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law because the applicant had established the center of his personal and family life in France, having entered into a civil solidarity pact in 2020 and cohabiting with a resident Russian national since 2019. Consequently, the court annulled the refusal, ordered the prefect to issue the requested residence permit within one month, and awarded the applicant €800 in legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation civile statut juridique européen droit étranger droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the contested administrative decision, which is the main ruling based on the established merits.
Article 2
This article orders the Prefect to issue the residence permit, which is a direct consequence of the annulment in Article 1, grounded on the substantive law cited in the reasoning (Art. 8 ECHR and Art. L. 423-23 CESEDA).
Article 3
This article imposes costs on the State in favor of the applicant, applying the cited legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the contested administrative decision, which is the main ruling based on the established merits.

Article 2

This article orders the Prefect to issue the residence permit, which is a direct consequence of the annulment in Article 1, grounded on the substantive law cited in the reasoning (Art. 8 ECHR and Art. L. 423-23 CESEDA).

Article 3

This article imposes costs on the State in favor of the applicant, applying the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces produites, enregistrées les 23 novembre 2021 et 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée :

- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

- le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant du Kazakhstan, né le 1er octobre 1969, est entré en France en juin 2019 et a sollicité le 22 septembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 25 octobre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré sur le territoire français en juin 2019, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 3 juin 2020 avec Mme C, ressortissante russe qui bénéficie d'une carte de résident jusqu'en février 2026, et qu'il a une communauté de vie avec cette dernière depuis septembre 2019. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant, à la date de la décision attaquée, fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement de circonstances de fait, qu'il soit délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit du requérant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 25 octobre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve de l'absence de changement de circonstances de fait.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

Mme Le Guennec, conseillère,

M. Combot, conseiller,

Assistés de Mme Albu, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.

Le président-rapporteur,

signé

F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA

La greffière,

signé

C. ALBUL'assesseur le plus ancien,

signé

B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière

C. Albu

N°2106268