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2106267 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order Following Final Status Refusal

Numéro de cause 2106267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected an individual's request to annul an order compelling him to leave French territory, which was issued after his asylum application was definitively refused, and dismissed associated requests regarding an order for residence assignment as inadmissible because the latter decision was not proven to exist in the file. The court reasoned that because the obligation to leave was a direct consequence of the final refusal of refugee status, the authority was not required to afford the individual a separate right to be heard specifically on the expulsion order itself, distinguishing this from the prior asylum proceedings, thereby rejecting the claim of violation of the right to be heard under EU law.

Regeste Legislator

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article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order Following Final Status Refusal: The court reasoned that because the obligation to leave was a direct consequence of the final refusal of refugee status, the authority was not required to afford the individual a separate right to be heard specifically on the expulsion order itself, distinguishing this from the prior asylum proceedings, thereby rejecting the claim of violation of the right to be heard under EU law.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile droit de séjour éloignement rupture de ban droit d'être entendu annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- a été prise en méconnaissance de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le formulaire des droits prévu par cet article ne lui a pas été remis ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the request of M. A in the operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. A in the operative part of the decision.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning, this article is the legal basis for the obligation to leave the territory, which is the object of the rejected request, but it is not explicitly cited in Article 1 or 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. B A représenté par Me Moula demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que la décision l'assignant à résidence ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;

M. A soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

La décision d'assignation à résidence :

- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;

- a été prise en méconnaissance de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le formulaire des droits prévu par cet article ne lui a pas été remis ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la préfète ne démontre pas en quoi, il est justifié et proportionné de l'assigner à résidence au lieu de lui accorder un délai de départ volontaire ;

- méconnaît les droits de la défense ;

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettre du 1er décembre 2022, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inexistence matérielle de la décision d'assignation à résidence.

Vu :

- l'arrêté du 7 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 décembre 2022 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience :

- le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;

- les observations de Me Moula, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, abandonne le moyen soulevé de l'incompétence et soutient, en outre, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français que le droit d'être entendu a été méconnu ;

- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient que le droit d'être entendu n'a pas été méconnu, l'intéressé ayant été auditionné par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er septembre1989 à Sylhet (Bangladesh), entré en France le 17 octobre 2019 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 janvier 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mars 2021. Par arrêté du 7 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 7 juin 2021.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué du 7 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne qu'une décision d'assignation à résidence aurait été prise par cette même autorité à l'encontre de M. A ; dès lors les conclusions présentées à l'encontre de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. L'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".

4. La demande d'asile de M. A a été définitivement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire ni par voie de conséquence sur la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A a été privé du droit d'être entendu doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé : J-R. GUILLOULa greffière,

Signé : N. RIELLANT

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,