Legislator Jurisprudence & Législation
2106264 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Talent Passport Annulled Due to Obsolete Salary Threshold Application

Numéro de cause 2106264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision rejecting an application for a "talent passport - skilled employee" residence permit because the prefect erred in law by applying an obsolete salary threshold (twice the minimum wage) instead of the legally defined threshold related to one and a half times the minimum monthly remuneration for an individual holding a Master's degree and a CDI contract. The court found that the applicant's actual salary exceeded the correct legal threshold, leading to the annulment of the refusal and an award of costs against the State, while rejecting the request for immediate enforcement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 5221-21-1 du code du travail, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 313-45 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Refusal to Issue Talent Passport Annulled Due to Obsolete Salary Threshold Application: The court found that the applicant's actual salary exceeded the correct legal threshold, leading to the annulment of the refusal and an award of costs against the State, while rejecting the request for immediate enforcement.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat autorisations de séjour passeport frais administratifs requête en autorisation d'exécution - Décision annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article concerning litigation costs.
article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun décret d'application de ces dispositions n'a été édicté pour fixer un seuil de rémunération ;
article D. 5221-21-1 du code du travail
421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en particulier, sa rémunération est supérieure au seuil fixé par l'article D. 5221-21-1 du code du travail ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L.
article R. 313-45 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found an incorrect application of this article in refusing the residence permit, leading to the annulment of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article concerning litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2021 et 17 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de changement de statut de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - salarié qualifié " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun décret d'application de ces dispositions n'a été édicté pour fixer un seuil de rémunération ;

- elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent - salarié qualifié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en particulier, sa rémunération est supérieure au seuil fixé par l'article D. 5221-21-1 du code du travail ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait au regard du montant de sa rémunération.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023.

Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 13 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 3 septembre 1995, est entrée en France le 1er septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Après l'obtention d'un master " sciences, technologies, santé " mention " informatique ", elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable du 12 janvier 2021 au 11 janvier 2022. Le 8 juillet 2021, après avoir conclu un contrat à durée indéterminée, elle a sollicité un changement de statut par délivrance d'un titre de séjour " passeport talent - salarié qualifié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 17 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande de changement de statut. Mme B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur () L'article L. 422-11 du même code dispose que : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.

A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. " Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat.

Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance () ". Aux termes de l'article D. 5221-21-1 du code du travail : " Le seuil de rémunération mentionné () à l'article L. 422-11 () est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ".

3. En premier lieu, si l'article R. 313-45 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créé par le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 prévoyait que pour la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent " l'étranger devait justifier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel, ce texte a été abrogé à compter du 1er mai 2021 par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020. Dans ces conditions, en relevant, dans la décision attaquée, que le seuil de rémunération était fixé à 38 147 euros brut annuel, soit deux fois le salaire minimum de croissance, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, il est constant que la requérante est titulaire d'un diplôme de grade de master et qu'elle exerce une activité professionnelle salariée sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 23 avril 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une attestation établie par l'employeur de Mme B, que celle-ci percevait, à la date de la décision attaquée, une rémunération annuelle brute de 37 851 euros, supérieure à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. Par suite, en refusant de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de changement de statut de son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de de 900 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 17 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de changement de statut du titre de séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

signé

A. Bergantz

La présidente,

signé

V. Chevalier-AubertLa greffière

signé

V. Suner

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,