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2106261 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior: Naturalization Deferral Upheld Due to Prior Fraud

Numéro de cause 2106261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding a two-year deferral of his French naturalization application, claiming insufficient motivation, lack of personalized review, and a manifest error of assessment. The court rejected the claim, finding that the decision was adequately motivated by citing the relevant legal articles and detailing the applicant's specific facts, and that the refusal was legally justified by the applicant's established facts of having committed fraud concerning an administrative document in 2015, which, despite not leading to criminal prosecution, constituted a sufficiently serious, non-obsolete ground for the Minister to exercise his broad discretion in denying the request for naturalization.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er, L.'761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior: Naturalization Deferral Upheld Due to Prior Fraud: The court rejected the claim, finding that the decision was adequately motivated by citing the relevant legal articles and detailing the applicant's specific facts, and that the refusal was legally justified by the applicant's established facts of having committed fraud concerning an administrative document in 2015, which, despite not leading to criminal prosecution, constituted a sufficiently serious, non-obsolete ground for the Minister to exercise his broad discretion in denying the request for naturalization.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation poursuite pour escroquerie ministre de l'intérieur naturalisation facilitée droit de cité fraude pour esquiver le service militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's entire request.

L.'761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's demand regarding the award of costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 14 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et personnalisé ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, reconnu réfugié palestinien par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 décembre 2014, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française à compter du14 septembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. A.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet en juillet 2015 d'une procédure pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Ces faits ont donné lieu à un rappel à la loi le 15 janvier 2016.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de police le 13 novembre 2015 après avoir sollicité l'échange de son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français à la suite de l'obtention de sa carte de résident. Ce permis syrien s'étant avéré être un faux, une procédure judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. A pour faux dans un document administratif. Cette procédure a donné lieu à un rappel à la loi et a fait l'objet d'un classement sans suite le 15 janvier 2016. Il en résulte que les faits reprochés à M. A sont établis. La circonstance que ces faits n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales ne fait pas obstacle à leur prise en considération par le ministre dans sa décision. M. A soutient ne pas avoir eu l'intention de commettre une infraction, et fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation et qu'il est bien inséré socialement et professionnellement. Toutefois, ces faits n'étaient ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée, ni dépourvus d'une certaine gravité. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M A pour les motifs mentionnés ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le rapporteur,

E. BRÉMOND

Le président,

A. DURUP DE BALEINELa greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,