Legislator Jurisprudence & Législation
2106258 Généré par l'IA

Applicant v. Territorial Director of OFII Regarding Material Reception Conditions

Numéro de cause 2106258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a decision from the territorial director of the OFII suspending his entitlement to material reception conditions, requesting reinstatement of benefits, payment of arrears, and associated costs. The court dismissed the application as inadmissible because a prior decision in September 2020 had already refused the applicant the material reception conditions, rendering the subsequent suspension decision of January 2021 ineffective as it caused no new prejudice, consequently leading to the rejection of all consequential claims for injunctions and legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Territorial Director of OFII Regarding Material Reception Conditions: The court dismissed the application as inadmissible because a prior decision in September 2020 had already refused the applicant the material reception conditions, rendering the subsequent suspension decision of January 2021 ineffective as it caused no new prejudice, consequently leading to the rejection of all consequential claims for injunctions and legal costs.

Mots-clés

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conditions d'accueil suspension du droit à l'indemnité frais subséquents procédure de récusation recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning that leads to the rejection of the costs claim in the dispositive.
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un avis du médecin de l'OFII, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article orders the rejection of the applicant's request.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning that leads to the rejection of the costs claim in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that leads to the rejection of the costs claim in the dispositive.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that leads to the rejection of the costs claim in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 5 août 2021 et le 13 juin 2022, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter du 14 janvier 2021, de procéder au versement des sommes non perçues depuis cette date et de lui fournir un hébergement adapté à ses besoins ;

3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ; ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un avis du médecin de l'OFII, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief au requérant ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 10 mai 2021.

La clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 13 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 septembre 2020, le directeur territorial de l'OFII de Lille a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A. Dès lors, la décision contestée du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Lille lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, alors qu'il n'en bénéficiait de toute façon plus, ne fait pas grief à M. A. Les conclusions à fin d'annulation qu'il présente doivent donc être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La rapporteure,

Signé

A.-L. MONTEIL

Le président,

Signé

X. FABRE

Le Greffier

Signé

A. DEWIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,