Building Permit Annulment Rejected After Retroactive Submission of Soil Pollution Certification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court had previously suspended judgment on a request to annul a building permit due to the applicant failing to provide the required certification regarding soil pollution management for a site that previously hosted classified installations, as mandated by articles R. 431-16 and L. 556-1 of the Urban Planning Code, given the project involved changing the land use to residential. The court now ruled to reject the annulment request because the permit holder subsequently provided the necessary certification from an approved firm, retroactively validating the deficiency in the original permit application file, and as all other grounds for challenge had previously been dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 431-16 du code de l'urbanisme, article L. 556-1 du code de l'environnement, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Rejected After Retroactive Submission of Soil Pollution Certification: 431-16 and L. 556-1 of the Urban Planning Code, given the project involved changing the land use to residential. The court now ruled to reject the annulment request because the permit holder subsequently provided the necessary certification from an approved firm, retroactively validating the deficiency in the original permit application file, and as all other grounds for challenge had previously been dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicants' claim.
Cited in the final order regarding the rejection of claims for costs.
This article rejects the claims for costs presented by the municipality and the developer based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 2106255 du 13 juillet 2022, le tribunal a, avant-dire droit sur la requête de la SCI Cazaud-Hatt et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à la SLC Pitance un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d'un ensemble immobilier de quarante-deux logements sur un terrain situé rue Coste, ensemble la décision 18 juin 2021 de rejet de leur recours gracieux, décidé, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'une décision régularisant le vice relevé.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la société SLC Pitance, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle soutient que le vice relevé par le tribunal a été régularisé par un arrêté du 17 novembre 2022 délivrant un permis de construire de régularisation.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par la SELARL Cabinet d'Avocats Philippe Petit et associés, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle soutient que le vice relevé par le tribunal a été régularisé par un arrêté du 17 novembre 2022 délivrant un permis de construire de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique,
- les observations de Me Guillot, représentant la SCI Cazaud-Hatt et autres,
- les observations de Me Rubio, représentant la commune de Caluire-et-Cuire,
- et les observations de Me Lepriol, représentant la SLC Pitance.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement avant-dire droit visé plus haut, le tribunal a écarté l'ensemble des moyens présentés par la SCI Cazaud-Hatt et autres à l'encontre de l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à la SLC Pitance un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d'un ensemble immobilier de quarante-deux logements sur un terrain situé rue Coste, à l'exception de celui tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, les exigences de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme n'ayant pas été respectées.
2. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; / () ". L'article L. 556-1 du code de l'environnement prévoit que : " Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté. / Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de cette prise en compte par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager. / () ".
3. Comme exposé dans le jugement avant-dire droit, le terrain d'assiette du projet supporte des bâtiments à démolir au sein desquels était exploitée une activité de carrosserie-peinture, fonderie de métaux légers, dépôt de liquides inflammables, garages, ateliers, mécanique et soudure, relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le projet de construction d'immeubles d'habitation porté par la société pétitionnaire implique un changement d'usage au sens de l'article L. 556-1 du code de l'environnement. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'a été jointe à la demande de permis de construire de régularisation l'attestation certifiant que le maître de l'ouvrage a pris en compte les mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires dans la conception du projet. Ce document a été établi le 30 mars 2021 par le bureau d'études Ingéos, certifié dans le domaine des sites et sols pollués, à la suite de l'étude menée en 2019 pour la cession des parcelles d'assiette du projet, dans le cadre de laquelle ont notamment été réalisés sept sondages du sol et à l'issue de laquelle un rapport a été rédigé le 28 mai 2019. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le maire de Caluire-et-Cuire n'aurait pas disposé des éléments permettant de s'assurer du respect, par le projet, des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Dès lors, le vice tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire au regard des exigences de l'article R. 431-16 précité a été régularisé.
4. L'ensemble des autres moyens ayant été écartés, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2021 et du rejet du recours gracieux présentées par la SCI Cazaud-Hatt et autres doivent être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Cazaud-Hatt et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caluire-et-Cuire et la SLC Pitance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SCI Cazaud-Hatt, représentante unique des requérants, à la SLC Pitance et à la commune de Caluire-et-Cuire.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
No 2106255