Foreign National's Naturalization Postponement Upheld Despite Factual Error on Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a two-year postponement of her naturalization application, arguing the decision was based on factual error as she was employed full-time shortly before the decision and did not rely substantially on social benefits, while also noting her French national child and societal integration. The administrative tribunal rejected the application, accepting the Ministry's concession that the initial factual basis regarding social benefits was incorrect, but affirming that the Ministry retained broad discretion to assess the applicant's professional integration and material autonomy, and thus could legally maintain the postponement based on the recent establishment of stable full-time employment just four months prior to the decision, without committing a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National's Naturalization Postponement Upheld Despite Factual Error on Benefits: The administrative tribunal rejected the application, accepting the Ministry's concession that the initial factual basis regarding social benefits was incorrect, but affirming that the Ministry retained broad discretion to assess the applicant's professional integration and material autonomy, and thus could legally maintain the postponement based on the recent establishment of stable full-time employment just four months prior to the decision, without committing a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2021 et le 20 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a toujours été scolarisée ou inscrite en formation professionnelle, qu'elle travaille en vertu d'un contrat à durée indéterminée depuis le 8 novembre 2020 et qu'elle ne bénéficie d'aucune prestation sociale ;
- elle a une fille de nationalité française et est intégrée dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que si sa décision est entachée d'erreur de fait, dès lors que les ressources de la requérante ne sont pas tirées pour l'essentiel de prestations sociales, le tribunal pourra procéder à une substitution de motifs et regarder la décision attaquée comme étant fondée sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de Mme B et son autonomie matérielle n'étaient pas encore pleinement réalisées à la date de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1997, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle de la postulante.
3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables, par ailleurs, tirées à la date de la décision attaquée, pour l'essentiel, de prestations sociales.
4. Le ministre reconnaît dans ses écritures en défense que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'à la date de sa décision les ressources de Mme B n'étaient pas principalement constituées de prestations sociales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la requérante a travaillé sous couvert de contrats de travail à durée déterminée sur la période d'août à octobre 2020 avant de signer un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 104 heures par mois, le 8 novembre 2020, lui procurant des revenus bruts d'environ 1 000 euros par mois, puis un contrat de travail à temps complet le 1er janvier 2021, soit quatre mois seulement avant la décision attaquée en date du 28 avril 2021, date à laquelle le ministre pouvait ainsi se fonder sur le caractère encore récent de la stabilité de l'emploi exercé par Mme B. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, les circonstances selon lesquelles Mme B a une fille de nationalité française et est intégrée dans la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,