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2106249 Généré par l'IA

Nationalization Applicant v. Minister of the Interior (Habitual Ticket Evasion)

Numéro de cause 2106249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A nationalization applicant sought annulment of a two-year postponement of his request, imposed by the Minister of the Interior based on his prior conviction for habitual travel on public transport without a valid ticket, which the applicant justified by his material conditions as an asylum seeker and noted he had paid the resulting fine. The Administrative Tribunal rejected the appeal, reasoning that while the applicant committed the acts and was duly convicted, the circumstances cited did not preclude the Minister from considering these facts when exercising the broad discretionary power to assess the opportunity of granting French nationality, finding that the two-year postponement did not constitute a manifest error in appreciation.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Nationalization Applicant v. Minister of the Interior (Habitual Ticket Evasion): The Administrative Tribunal rejected the appeal, reasoning that while the applicant committed the acts and was duly convicted, the circumstances cited did not preclude the Minister from considering these facts when exercising the broad discretionary power to assess the opportunity of granting French nationality, finding that the two-year postponement did not constitute a manifest error in appreciation.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur nationalité actes administratifs erreur administrative transport public plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 21 août 2020 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que s'il a été condamné pour les faits qui lui sont reprochés, il était contraint à l'époque des faits à prendre les transports en commun sans titre compte tenu de ses conditions matérielles en tant que demandeur d'asile, et qu'il s'est acquitté de son amende pénale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,

- et les observations de M. B.

1. M. B, ressortissant congolais né en 1993, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 21 août 2020 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait été l'auteur de voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable, du 27 novembre 2014 au 31 décembre 2015, faits pour lesquels il a été condamné à une amende de 200 euros par le tribunal correctionnel de Nevers le 1er septembre 2016.

4. Il est constant que le requérant a commis les faits qui lui sont reprochés, qui étaient encore récents à la date de la décision attaquée et qui ne sont pas dépourvus de toute gravité, faits pour lesquels il a été condamné à la peine d'amende de 200 euros par une ordonnance pénale rendue par le président du tribunal correctionnel de Nevers le 1er septembre 2016. M. B ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée en se bornant à soutenir qu'il était contraint de prendre les transports en commun sans titre de transport à l'époque des faits compte tenu de ses conditions matérielles en tant que demandeur d'asile, et qu'il s'est acquitté de son amende pénale, lesquelles circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte les faits ainsi commis. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner, pour une brève durée de deux ans, la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

M. Hannoyer, premier conseiller,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

R. HANNOYERLa présidente,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

Le greffier,

P. VOSSELER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,