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2106247 Généré par l'IA

Prefect's Implicit Refusal of Residency Permit Annulled Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2106247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled the implicit refusal by the prefect to grant a residency permit to a foreign national, who had previously been denied a permit and subsequently made a new request, because the prefect failed to communicate the grounds for the initial implicit refusal despite a timely request from the applicant, thereby violating administrative procedure, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within one month, while also awarding partial legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefect's Implicit Refusal of Residency Permit Annulled Due to Procedural Defect: Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la situation administrative de Mme A C dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Mots-clés

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frais de la procédure autorisation partielle révocation de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers vice de procédure formel autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final orders to order the State to pay legal fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the final orders regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (paragraph 6) as the basis for the injunction to re-examine the request, although the article itself is not explicitly repeated in Article 2 of the dispositive, it justifies the order given in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, Mme B A C, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour née du silence conservé par le préfet de la Moselle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la décision n'est pas motivée, en dépit des demandes de communication des motifs qu'elle a adressées ;

-elle méconnait les stipulations de l'article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 ;

-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Moselle, mis en demeure de produire le 9 décembre 2021, n'a pas présenté d'observations.

Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2021

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A C, ressortissante nigérienne née le 11 mai 1996, est entrée régulièrement en France le 15 août 2015. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français valable jusqu'au 17 juillet 2019. Par un arrêté du 15 janvier 2020, dont la légalité a été confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg puis la cour administrative d'appel de Nancy, dans un arrêt du 5 octobre 2021 devenu définitif, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Parallèlement à cette première procédure, Mme A C a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour par lettre du 3 décembre 2020, à laquelle le préfet de la Moselle n'a pas donné suite.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a sollicité, par lettre du 9 avril reçue le 12 avril 2021 en préfecture, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Par suite, Mme A C est fondée à soutenir que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 7 avril 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la situation administrative de Mme A C dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Cissé, avocat de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cissé de la somme de 1 000 euros hors taxes.

D E C I D E :

Article 1 :La décision implicite née le 7 avril 2021 du préfet de la Moselle est annulée.

Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de Mme A C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 :L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Cissé, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cissé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, au préfet de la Moselle et à Me Cissé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

La rapporteure,

D. MERRI

Le président,

P. REES

La greffière,

V. IMMELÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.