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2106247 Généré par l'IA

Peacekeeper Appointment Refusal Upheld Due to Past Misconduct

Numéro de cause 2106247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, having been admitted to the competitive examination for the position of peacekeeper, sought the annulment of the police prefect's decision denying the required final appointment accreditation, arguing an error in assessment. The court reasoned that while the administration must ensure candidates meet the required guarantees for national police service, judicial review confirms the refusal must be based on factually accurate and legally justifiable grounds, typically involving facts gravely affecting the candidate's morality discovered after the competition. Since the refusal was based on administrative investigation revealing multiple, repeated instances of illicit drug use and willful property damage, even if the applicant considered them youthful mistakes, the court found that the prefect reasonably concluded the applicant's behavior was incompatible with the required guarantees for the role, thereby rejecting the request for annulment.

Regeste Legislator

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Article 1er; Peacekeeper Appointment Refusal Upheld Due to Past Misconduct: The court reasoned that while the administration must ensure candidates meet the required guarantees for national police service, judicial review confirms the refusal must be based on factually accurate and legally justifiable grounds, typically involving facts gravely affecting the candidate's morality discovered after the competition. Since the refusal was based on administrative investigation revealing multiple, repeated instances of illicit drug use and willful property damage, even if the applicant considered them youthful mistakes, the court found that the prefect reasonably concluded the applicant's behavior was incompatible with the required guarantees for the role, thereby rejecting the request for annulment.

Mots-clés

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faute policière préfet de police requête en nomination concours administratif erreur administrative respect de la dignité des fonctions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article directly states the court's final decision to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states the court's final decision to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2021 et le 3 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer l'agrément auquel est subordonnée son admission définitive à l'emploi de gardien de la paix.

Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 septembre 2019, M. A a été admis au concours externe national à affectation régionale Ile-de-France pour l'emploi de gardien de la paix. Par la décision du 11 février 2021 dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer l'agrément auquel est subordonné son admission définitive à cet emploi.

2. Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () / 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. () ". Aux termes de l'article R. 114-2 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / () / 3° Recrutement ou nomination et affectation : / () / g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale () ".

3. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe alors au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. Un tel refus ne peut intervenir que lorsqu'ont été révélés à l'administration, après la décision d'admission à concourir et le déroulement des épreuves du concours, des faits entachant gravement la moralité du candidat.

4. Pour refuser d'agréer la candidature de M. A à l'emploi de gardien de la paix, le préfet de police s'est fondé sur l'enquête administrative conduite par ses services s'appuyant sur la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Il ressort de cette enquête que M. A a défavorablement attiré l'attention des services de police pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis en mai 2016 et ayant donné lieu à un rappel à la loi, de dégradation et détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger commis en septembre 2016 pour lesquels il a été condamné à une peine d'amende forfaitaire et de dégradation et détérioration volontaire du bien d'autrui commis en mars 2019 pour lesquels il a de nouveau été condamné à une peine d'amende forfaitaire.

5. M. A, qui ne conteste pas la matérialité des faits, fait valoir qu'ils constituent des erreurs de jeunesse dues à un manque de maturité et à de mauvaises fréquentations. Toutefois, eu égard à leur nature, à leur répétition et à leur caractère récent à la date de la décision attaquée, et malgré le sérieux professionnel et la sociabilité dont M. A se prévaut, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de l'intéressé n'est pas compatible avec les garanties exigées pour exercer les fonctions de gardien de la paix et opposer un refus d'agrément à sa nomination postérieurement à la publication des résultats au concours.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale et à en demander l'annulation. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Blusseau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

Le rapporteur,

S. JULINETLa présidente,

S. AUBERT

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.