Applicant v. Minister of Interior (Naturalization Postponement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the implicit rejection of his appeal against the administrative decision that postponed his naturalization application for two years, arguing the decision lacked motivation and constituted a manifest error of appreciation, but the court determined that a subsequent explicit rejection decision of July 22, 2021, superseded the implicit one; the court found the latter decision was sufficiently motivated by referencing relevant legal articles and facts concerning the applicant's prior involvement in a procedure for undeclared work, which, despite a subsequent administrative settlement, was deemed serious enough, given the Minister's broad discretion in assessing the expediency of granting nationality, to justify the two-year postponement without constituting an error of fact or manifest error of appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er; Applicant v. Minister of Interior (Naturalization Postponement): Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
This provision would typically be cited in the dispositive if costs were awarded, but as it was only requested in the petition and not mentioned in the final orders (Articles 1 and 2), it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2021 et 20 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 5 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajourant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision implicite n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision implicite est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
- la décision du 22 juillet 2021 est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 5 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajourant à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur l'étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision.
3. Par une décision du 22 juillet 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément statué sur le recours hiérarchique de M. B et a maintenu la décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 22 juillet 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que le ministre de l'intérieur n'a pas motivé sa décision implicite en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour exécution d'un travail dissimulé le 11 janvier 2018 à Paris.
7. Il est constant que M. B a fait l'objet d'une procédure pour exécution d'un travail dissimulé le 11 janvier 2018 à Paris, qu'il a reconnu les faits lors de son audition du 19 janvier 2018 et que cette procédure a donné lieu à un classement sans suite pour " régularisation d'office ". Contrairement à ce que soutient le requérant, l'absence de poursuite pénale ne fait pas, en tant que telle, obstacle à ce que le ministre tienne compte de ces faits pour apprécier le comportement du postulant. Par ailleurs, ces faits ne sont pas dépourvus de gravité et présentent un caractère récent à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus, sans entacher sa décision d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
8. A cet égard, la circonstance tirée de ce que le requérant serait parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,