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2106243 Généré par l'IA

Association v. Public Entity: Repayment of Advance Notice Challenge

Numéro de cause 2106243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the association's request to annul a payment notice issued on June 7, 2021, for the repayment of a €140,000 advance, was moot because the initial notice was definitively withdrawn and replaced by a new notice on August 10, 2021, which the court then considered. The court reasoned that since the association failed to repay the advance by the convention's deadline of June 30, 2021, the public entity was entitled to issue the subsequent payment notice, and therefore, the association's claims for annulment and costs were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Public Entity: Repayment of Advance Notice Challenge: The court reasoned that since the association failed to repay the advance by the convention's deadline of June 30, 2021, the public entity was entitled to issue the subsequent payment notice, and therefore, the association's claims for annulment and costs were rejected.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais annonces publiques délai de paiement recours en annulation en droit de l'Union opposition tardive subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there is no longer need to rule on the request to annul the initial payment notice.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of both parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in paragraph 7 to refuse the claim for costs made by the association.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, l'association Option Public, représentée par Me Ferot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 7 juin 2021 par lequel la communauté d'agglomération Lens-Liévin lui réclame une somme de 140 000 euros correspondant au remboursement de l'avance qu'elle lui a versée ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Lens-Liévin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'avis des sommes à payer méconnaît la convention financière qui prévoit que le remboursement de l'avance consentie doit intervenir au plus tard le 30 juin 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la communauté d'agglomération Lens-Liévin conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Option Public au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'avis des sommes à payer a été annulé le 10 août 2021 et un nouvel avis des sommes à payer a été émis le même jour ;

- le moyen soulevé par l'association Option Public n'est pas fondé.

Par un courrier du 21 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 7 juin 2021, dès lors qu'il a été retiré par une décision du 10 août 2021 et que ce retrait a acquis un caractère définitif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemée,

- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention du 20 août 2018, la communauté d'agglomération Lens-Liévin a consenti à l'association Option Public une avance remboursable d'un montant de 140 000 euros. Cette convention prévoyait que l'association s'engageait à rembourser l'intégralité de cette avance au terme de la convention et qu'elle s'appliquerait jusqu'au 30 juin 2021. Un avis des sommes à payer a été émis le 7 juin 2021 à l'encontre de l'association Option Public par la communauté d'agglomération Lens-Liévin en vue de recouvrer la somme de 140 000 euros correspondant au montant de l'avance consentie. Par la présente requête, l'association Option Public demande au tribunal d'annuler cet avis des sommes à payer.

Sur l'étendue du litige :

2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis des sommes à payer émis le 7 juin 2021 dont l'association Option Public demande l'annulation, a été retiré, en cours d'instance, le 10 août 2021 et qu'un nouvel avis des sommes à payer a été émis le même jour ayant le même objet que celui émis le 7 juin 2021. Le retrait de l'avis des sommes à payer émis le 7 juin 2021 ayant acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision. En revanche, il y a lieu de regarder les conclusions de l'association Option Public tendant à l'annulation de cette décision comme tendant également à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 10 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article premier de la convention financière " avance remboursable à l'association Option Public " conclue le 20 août 2018 entre la communauté d'agglomération Lens-Liévin et l'association Option Public : " Il est consenti à l'association Option Public par la communauté d'agglomération Lens-Liévin, une avance remboursable d'un montant de 140 000 € ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Option Public s'engage à rembourser l'intégralité de l'avance de trésorerie au terme de la présente convention ". Enfin, aux termes de l'article 4 de cette même convention : " La présente convention s'appliquera jusqu'au 30 juin 2021 et ce, afin de permettre à l'association dans un premier temps de solder les subventions accordées par ses différents partenaires et dans un second temps de mettre en œuvre un échéancier de remboursement auprès de la collectivité sur les exercices 2020 et 2021. "

5. Il ressort des pièces du dossier que l'association Option Public n'ayant pas procédé au remboursement de l'avance d'un montant de 140 000 euros consentie par la communauté d'agglomération Lens-Liévin en application de la convention financière conclue le 20 août 2018 entre ces deux parties, à la date du 30 juin 2021, terme de cette convention, la communauté d'agglomération pouvait, à bon droit, émettre, le 10 août 2021, un avis des sommes à payer tendant au recouvrement de cette somme.

6. Il résulte de ce qui précède que l'association Option Public n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 10 août 2021 par la communauté d'agglomération Lens-Liévin.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Lens-Liévin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association Option Public au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

8. Par ailleurs, la communauté d'agglomération Lens-Liévin, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qui ne justifie pas de frais spécifiques exposés par elle, ne peut prétendre à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association Option Public au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'association Option Public dirigées contre l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 7 juin 2021 par la communauté d'agglomération Lens-Liévin.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Option Public et à la communauté d'agglomération Lens-Liévin.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. LEMÉE

Le président,

Signé

X. FABRE

La greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,