Withdrawal of Action Regarding Geriatric Center Minutes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection of a request for the communication of the minutes from a geriatric center's supervisory board for the year 2020, and to compel the center to provide these documents under penalty. The court noted that the petitioner subsequently filed a declaration of withdrawal of the action, explaining that the dispute had become moot, leading the tribunal to formally accept the withdrawal without further consideration of the merits or the central issue of the communicability of the administrative documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du Code de Justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Regarding Geriatric Center Minutes: The court noted that the petitioner subsequently filed a declaration of withdrawal of the action, explaining that the dispute had become moot, leading the tribunal to formally accept the withdrawal without further consideration of the merits or the central issue of the communicability of the administrative documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the withdrawal of the action by Mme B, resolving the case.
Although the main decision is based on the withdrawal, this article was cited in the initial claims regarding the award of legal costs (although Article 2 of the decision does not explicitly rule on costs, Article 1 resolves the main issue via procedural grounds).
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, Mme A B, ayant pour avocat la SELARL NOÛS Avocats, représentée par Me Leturq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre gérontologique départemental des Bouches a implicitement rejeté la demande du 10 novembre 2020, tendant à la communication des procès-verbaux du conseil de surveillance de l'établissement pour l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au centre gérontologique départemental de lui communiquer les procès-verbaux du conseil de surveillance de l'année 2020 à Madame A B sous astreinte de 200 € par jour de retard dans un délai d'une semaine à partir de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre gérontologique départemental le versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L761-1 du Code de Justice administrative.
Elle soutient que le document est communicable. Par une lettre du 1er février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office " tiré du défaut d'intérêt de Mme B pour agir personnellement à l'encontre de la décision refusant de communiquer des documents administratifs au syndicat Sud sociaux du Centre gérontologique départemental ". Par un mémoire du 21 février 2024 Mme A B déclare se désister de son action, expliquant que le litige a perdu son objet.Le centre gérontologique départemental, représenté par Me Arnould, n'a pas déposé de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, Aucune partie n'était présente, ni représentée. Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024 Mme A B a déclaré se désister de son action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme B.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre gérontologique départemental. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le président, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier,2N° 210624