Legislator Jurisprudence & Législation
2106239 Généré par l'IA

State Liability for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2106239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought provisional legal aid and €10,000 in damages from the State for failing to provide accommodation after a mediation commission declared her application priority on November 3, 2020, and the court issued an order to house her on February 1, 2021, with housing only secured starting in August 2021. The court reasoned that the State's failure to secure housing within the legally mandated timeframe following the commission's decision constituted a fault, leading to liability for the resulting hardships experienced by the claimant and her two young children while living in precarious conditions for approximately nine months; consequently, the court awarded €1,000 for non-pecuniary damages related to the disruption of living conditions and moral prejudice, rejected the request for provisional legal aid due to a lack of formal application, and ordered the State to pay €750 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Delayed Housing Provision: The court reasoned that the State's failure to secure housing within the legally mandated timeframe following the commission's decision constituted a fault, leading to liability for the resulting hardships experienced by the claimant and her two young children while living in precarious conditions for approximately nine months; consequently, the court awarded €1,000 for non-pecuniary damages related to the disruption of living conditions and moral prejudice, rejected the request for provisional legal aid due to a lack of formal application, and ordered the State to pay €750 for legal costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire frais de logement responsabilité de l'État commandement de payer indemnité pour tort moral aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay 1,000 euros to the applicant, which is the final substantive order regarding compensation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay 750 euros for litigation costs.

Article 2

This article orders the State to pay litigation costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

This article rejects the surplus of the requests, which is a procedural disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, Mme C B A, représentée par Me Durand, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'attribution d'un hébergement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou sur le seul fondement de cette dernière disposition dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'Etat n'a exécuté la décision de la commission de médiation du 3 novembre 2020 et le jugement du tribunal lui enjoignant de l'héberger qu'avec un retard de plusieurs mois et a ainsi méconnu l'obligation de lui octroyer un logement découlant des dispositions de l'article L. 441-3-2 du code de la construction et de l'habitation et son obligation d'exécuter la décision de justice rendue par le tribunal à son bénéfice ;

- elle a subi, du fait de ses conditions de vie pendant cette période, des troubles dans les conditions d'existence et un important préjudice moral.

La requête de Mme B A a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, qui désirait bénéficier d'un hébergement, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Celle-ci a déclaré sa demande d'hébergement prioritaire le 3 novembre 2020. Le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne, par application de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, de lui octroyer un hébergement dans un délai d'un mois, par un jugement du 1er février 2021. Mme B A a été logée à compter du mois d'août 2021. Elle a présenté une réclamation indemnitaire préalable au préfet de la Haute-Garonne le 16 juin 2021 en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle impute à l'inaction de l'Etat. Cette demande a été rejetée implicitement.

Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme B A n'ayant pas présenté de demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement à la suite de la décision de la commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'après l'intervention de la commission de médiation du 3 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six semaines s'achevant le 15 décembre 2020 pour proposer un hébergement durable à la requérante. Mme B A n'ayant été logée qu'au mois d'août 2021, elle est fondée à soutenir que l'Etat a méconnu les obligations découlant des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de l'injonction prononcée par le tribunal le 1er février 2021 et a ainsi commis une faute.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B A, âgée de trente-huit ans et accompagnée de deux enfants de 6 et 7 ans, s'est trouvée dépourvue d'hébergement pendant environ neuf mois, a dû vivre dans un squat, et a vécu de ce fait dans une situation particulièrement précaire. Eu égard aux explications et justificatifs qu'elle avance à l'appui de ses écritures, il y a lieu d'évaluer le préjudice ainsi subi au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral à la somme globale de 1 000 euros.

Sur les frais relatifs au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à Mme B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B A.

Article 2 : L'État versera la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à Mme B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MmeCh B A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Durand.

- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Grimaud, président,

Mme Lequeux, conseillère,

Mme Lucas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.

Le président, rapporteur,

P. GRIMAUD

L'assesseur le plus ancien,

A. LEQUEUX

La greffière,

M.-E. LATIF

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,