Legislator Jurisprudence & Législation
2106239 Généré par l'IA

Tax Assessment Appeal Regarding Income, Capital Gains, Penalties, and Interest

Numéro de cause 2106239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the discharge of additional income tax and social contributions for 2015 and 2016, reassessments on real estate capital gains for 2015, and associated penalties and interest, arguing that undeclared sums were loans, that a property sold was his principal residence, and disputing the calculation of the sale price and deductible renovation costs. The court rejected the appeal, finding that the petitioner failed to justify the origin of the untaxed income, did not prove that the property in question was his principal residence at the time of sale by relying on insufficient or unsubstantiated evidence, and provided no proof to support his proposed adjustments to the sale price or the deductible work costs, while affirming that the tax administration correctly applied the statutory interest rate for late payments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1727 du code général des impôts, Article 1er; Tax Assessment Appeal Regarding Income, Capital Gains, Penalties, and Interest: The court rejected the appeal, finding that the petitioner failed to justify the origin of the untaxed income, did not prove that the property in question was his principal residence at the time of sale by relying on insufficient or unsubstantiated evidence, and provided no proof to support his proposed adjustments to the sale price or the deductible work costs, while affirming that the tax administration correctly applied the statutory interest rate for late payments.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu impôt sur les bénéfices en capital impôt réel revenu non déclaré paiement des intérêts revenu immobilier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the applicant's claim for costs made under this article in the dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. B demande au tribunal :

1°) la décharge d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, d'autre part du rehaussement de la plus-value immobilière au titre de 2015, ainsi que des pénalités et intérêts correspondants ;

2°) de prononcer le sursis de paiement des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'il ne dispose pas de justificatifs des prêts consentis, il s'agit bien de prêts ;

- il résidait bien dans l'atelier situé 3, impasse Edouard Vaillant à Vitry-sur-Seine durant les travaux, qui constituait bien sa résidence principale au jour de la vente ;

- le prix de vente de ce bien est de 380 800 euros et non, comme l'affirme l'administration fiscale, de 400 000 euros ;

- le montant déduit de la plus-value immobilière pour ce bien au titre des travaux accomplis, de 50 000 euros, est trop faible et devrait être rehaussé de 20 000 euros ;

- le taux des intérêts de retard, fixé au 1er janvier 2018 à 0.20 % au lieu des 0.40 % applicable jusqu'alors, est d'application immédiate et devrait conduire à la diminution de moitié des intérêts appliqués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Régnier, greffière d'audience :

- le rapport de M. Pertuy,

- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et s'est vu demander des éclaircissements. L'administration, à l'issue des opérations de contrôle, a notifié au requérant des cotisations supplémentaires d'impôt le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des cotisations supplémentaires sur la plus-value immobilière et les intérêts de retard correspondants. M. B demande la décharge de ces impositions supplémentaires et la décharge ou la réduction des intérêts de retard correspondants.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

2. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". L'article L. 16 du même livre dispose : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ( ) ".

3. M. B ne conteste pas n'avoir pas déclaré les sommes de 1 080 euros au titre de l'année 2015 et de 9 624 euros au titre de l'année 2016 et n'avoir pas été en mesure d'apporter à l'administration des éclaircissements sur la nature de ces sommes, qu'il qualifie de prêts sans le démontrer par aucune pièce. L'administration pouvait donc, à bon droit, imposer les sommes concernées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne la plus-value immobilière :

4. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH () II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession () ".

5. Il résulte des pièces du dossier que de 2012 à 2013, puis en 2015, dès lors qu'aucune déclaration n'a été déposée pour 2014, M. B a souscrit des déclarations de revenus mentionnant une adresse au 3, rue Francis Garnier dans le 17ème arrondissement de Paris. Il n'a, par ailleurs, jamais acquitté de taxe d'habitation pour ses biens situés à Vitry-sur-Seine. En faisant valoir, sans d'ailleurs apporter aucun élément de justification devant le Tribunal, qu'il a produit auprès de l'administration des pièces telles qu'une attestation d'assurance Maif portant sur le bien avant sa division en lot et qui ne peut être rattachée au bien cédé, des factures d'eau portant également sur l'ensemble des trois lots ou des factures d'électricité se bornant à faire état d'une consommation estimée et non d'une consommation réelle, M. B ne démontre pas que le bien situé 3, impasse Edouard Vaillant à Vitry-sur-Seine devait être regardé comme constituant sa résidence principale au jour de la vente.

En ce qui concerne le calcul de la plus-value immobilière :

6. M. B souhaite voir retenu, au titre du prix de vente du bien, la somme de 380 800 euros, qu'il dit être celle de l'acte de vente notarié, qu'il ne produit cependant pas. Pour autant, il résulte de l'instruction que la somme de 19 200 euros que M. B veut voir retrancher au prix de vente du bien correspond au coût de la servitude attachée au bien que l'administration fiscale a pris en compte en majorant, à hauteur de ce montant, le prix d'acquisition du bien revendu. Sa demande présentée à ce titre ne peut, par conséquent, qu'être rejetée.

7. Si M. B soutient, en outre, que la somme déduite au titre des travaux sur ce bien doit être de 70 000 euros et non de 50 000 euros comme retenue par l'administration fiscale, il n'en justifie pas et sa demande ne peut, par conséquent, qu'être rejetée.

Sur les intérêts de retard :

8. Le taux des intérêts de retard applicables en matière d'impôt sur le revenu, en application de l'article 1727 du code général des impôts, est appliqué mensuellement à la créance en cours à compter du 1er juillet suivant l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. Le taux n'est, par conséquent, lorsqu'il est modifié, appliqué dans son taux modifié que pour l'ensemble des calculs mensuels postérieurs, mais non à la période antérieure.

9. En l'espèce, le taux des intérêts de retard applicable à la créance jusqu'au 1er janvier 2018 était et est demeuré fixé à 0.40 %, quand le taux a été réduit à 0.20 % à compter de cette date.

10. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a régulièrement appliqué les règles rappelées ci-dessus.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités et intérêts correspondants et que ses conclusions présentées aux fins de décharge doivent être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins de sursis de paiement ou présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

M. Pertuy, premier conseiller,

M. Amadori, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le rapporteur,

I. PERTUY

Le président,

B. ROHMER La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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