Legislator Jurisprudence & Législation
2106236 Généré par l'IA

Foreign National v. Administration: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Failure to Provide Grounds

Numéro de cause 2106236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national, sought annulment of an implicit rejection of their application for a residence permit following the administration's failure to respond within the statutory four-month period. The Tribunal administratif de Nice found the implicit rejection unlawful because the applicant had timely requested the grounds for the decision, as required for potentially motivated decisions, but the administration failed to communicate those grounds within the subsequent one-month legal deadline, thereby justifying the annulment and ordering the prefect to re-examine the application and issue a receipt in the interim, alongside awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Administration: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Failure to Provide Grounds: The Tribunal administratif de Nice found the implicit rejection unlawful because the applicant had timely requested the grounds for the decision, as required for potentially motivated decisions, but the administration failed to communicate those grounds within the subsequent one-month legal deadline, thereby justifying the annulment and ordering the prefect to re-examine the application and issue a receipt in the interim, alongside awarding costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering costs against the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the implicit decision rejecting the request for a residence permit.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the application and issue a receipt, which is part of the disposal.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. A, citing the legal basis for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the implicit decision rejecting the request for a residence permit.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the application and issue a receipt, which is part of the disposal.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. A, citing the legal basis for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Un mémoire pour M. A a été enregistré le 24 septembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;

- et les observations de Me Terzak-Geraci, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant albanais né le 4 mars 1961, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande du 24 février 2021 reçue le 4 mars suivant. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 24 février 2021 et reçu le 4 mars 2021 à la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a présenté une demande de titre de séjour. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 19 juillet 2021 notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 22 juillet suivant, le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Ces motifs n'ont pas été communiqués à l'intéressé dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de titre de séjour de

M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, conseillère,

M. Holzer, conseiller,

assistés de Mme Ravera, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

C. RAVERA

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier