Claimant v. Social Fund Regarding Activity Bonus Overpayment Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision that only partially granted a waiver for an overpayment of activity bonus funds (€3,216.83) accrued between October 2019 and June 2021, arguing the debt arose from the fund's error in incorrectly including his spouse's son in his household calculation, despite his precarious financial situation. The administrative court reviewed the matter as a full jurisdiction appeal concerning social aid, finding that the overpayment resulted from the fund's administrative error, which the claimant could not have detected, and considering the claimant's demonstrable financial hardship and good faith, the court ruled in favor of the claimant, granting a total remission of the remaining debt of €804.21.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Social Fund Regarding Activity Bonus Overpayment Waiver: The administrative court reviewed the matter as a full jurisdiction appeal concerning social aid, finding that the overpayment resulted from the fund's administrative error, which the claimant could not have detected, and considering the claimant's demonstrable financial hardship and good faith, the court ruled in favor of the claimant, granting a total remission of the remaining debt of €804.21.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order granting the applicant a total remission of the undue payment.
This article is cited in the reasoning section (point 2) as the legal basis concerning the remission or reduction of undue payments, which underpins the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2021, 14 décembre 2021 et 15 mai 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 216,83 euros pour la période d'octobre 2019 à juin 2021 et laissé à sa charge la somme de 804,21 euros.
Il soutient que :
- il n'a commis aucune erreur de déclaration auprès des services de la caisse d'allocations familiales ;
- c'est la caisse d'allocations familiales elle-même qui a commis une erreur en groupant son dossier familial avec celui de son fils alors que ce dernier fait sa propre déclaration de prime d'activité et possède son propre dossier ;
- il se trouve, en raison de cette dette, dans une situation financière délicate.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. En date du 3 août 2021, l'intéressé s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 3 216,83 euros, pour la période d'octobre 2019 à juin 2021, au motif que le fils de sa conjointe avait à tort été pris en considération dans le calcul de ses droits à la prime d'activité. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise de dette et laissé à sa charge la somme de 804,21 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. L'indu de prime d'activité mis à la charge de M. C a pour origine la prise en compte par la caisse d'allocations familiales du fils de sa conjointe dans le calcul de ses droits à la prime d'activité. Il résulte de l'instruction, qui s'est poursuivie à l'audience, que M. C fait valoir qu'il se trouve dans une situation financière délicate dès lors qu'il occupe un emploi avec un contrat à durée indéterminée qui lui procure un salaire mensuel de 1 490 euros, que son épouse est aide à domicile, qu'il a deux enfants à charge dont un en situation de handicap. Il résulte également de l'instruction, notamment d'un courrier du 16 décembre 2021, que l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, dont il n'est pas soutenu que M. C pouvait la déceler, qui s'est étalée sur la période d'octobre 2019 à juin 2021. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'erreur commise par la caisse d'allocations familiales, il y a lieu d'accorder à M. C une remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. C une remise totale de l'indu de prime d'activité laissé à sa charge pour un montant de 804,21 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le président,
D. ALa greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2023.
La greffière,
F. Roman
No 2106234