Legislator Jurisprudence & Législation
2106233 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Written Grounds

Numéro de cause 2106233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled the implicit decision by the prefect to refuse an alien's application for a private and family life residence permit because the prefect failed to provide the required written reasons within one month after the applicant formally requested them following the four-month period for an implicit rejection. The court found that since the refusal of a residence permit is an administrative measure requiring motivation, the lack of communicated grounds rendered the implicit decision illegal, leading the Tribunal to order the prefect to re-examine the application within two months without imposing a daily penalty.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Written Grounds: The court found that since the refusal of a residence permit is an administrative measure requiring motivation, the lack of communicated grounds rendered the implicit decision illegal, leading the Tribunal to order the prefect to re-examine the application within two months without imposing a daily penalty.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation décision motivée recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs (legal fees) is mentioned in the dispositive (Article 6) of the decision context, although the final order (Article 3) dismisses the claim for costs.
Article 1er
The court explicitly cites Article 1st in the dispositive to annul the implicit rejection decision.
Article 2
The court explicitly cites Article 2 in the dispositive to order the Prefect to re-examine the request within two months.
Article 3
The court explicitly cites Article 3 in the dispositive to reject the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1st in the dispositive to annul the implicit rejection decision.

Article 2

The court explicitly cites Article 2 in the dispositive to order the Prefect to re-examine the request within two months.

Article 3

The court explicitly cites Article 3 in the dispositive to reject the remainder of the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs (legal fees) is mentioned in the dispositive (Article 6) of the decision context, although the final order (Article 3) dismisses the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. C B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande, l'ensemble sous deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, le refus implicite critiqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- cette décision de refus de séjour a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022, où les parties n'étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant comorien né en 1991, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d'illégalité pour défaut de motivation.

3. M. B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", au regard de laquelle lui a été délivré, le 12 septembre 2019, un récépissé, depuis renouvelé. Une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point 2, suivant cette date. Par courrier notifié au préfet du Rhône le 10 mai 2021, M. B a présenté une demande de communication des motifs de cette décision, laquelle figure au nombre de celles qui doivent être motivées. Le préfet du Rhône n'ayant jamais communiqué lesdits motifs, la décision contestée doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation et se trouve ainsi entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application, au profit de M. B, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

Le rapporteur,

B. A

Le président,

T. Besse

La greffière,

N. Boumedienne

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,