Legislator Jurisprudence & Législation
2106231 Généré par l'IA

Claimant v. Decision Revoking Grace Remission for Benefit Overpayment

Numéro de cause 2106231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision that revoked a prior grant of grace remission for an overpayment of activity benefit totaling €1,015.48, arguing that the initial remission decision was final and could not be legally revoked. The court reasoned that the initial decision granting remission was a favorable administrative act that created rights, and since the subsequent decision revoking it was issued more than four months later and no illegality was established for the initial grant, the revocation was unlawful under the provisions governing the withdrawal of rights-creating decisions, further supported by the opposing party's failure to file a defense memo after being duly notified. Consequently, the court annulled the revocation decision and confirmed the €1,015.48 debt remission.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Claimant v. Decision Revoking Grace Remission for Benefit Overpayment: The court reasoned that the initial decision granting remission was a favorable administrative act that created rights, and since the subsequent decision revoking it was issued more than four months later and no illegality was established for the initial grant, the revocation was unlawful under the provisions governing the withdrawal of rights-creating decisions, further supported by the opposing party's failure to file a defense memo after being duly notified. Consequently, the court annulled the revocation decision and confirmed the €1,015.48 debt remission.

Mots-clés

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remise de dette retrait de l'annulation droit de rétractation prestations indûment perçues cessation des prestations rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article confirms the debt waiver of 1,015.48 euros, which is the central outcome of the decision.

Article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration

This article formed the legal basis for concluding that the previous decision granting the debt waiver could not be legally withdrawn.

Article 1er

This article formally annuls the decision of October 4, 2021, based on the application of substantive law.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

This article was used to justify the factual admission by the defendant due to its failure to produce defense pleadings after being formally summoned.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrées les 19 et 25 novembre 2021, Mme B C demande au tribunal de prononcer la remise d'un indu de 1 015,48 euros de prime d'activité.

Elle soutient que :

- elle a été destinataire d'une décision du 27 septembre 2021 prononçant la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge et d'un relevé de situation faisant apparaître qu'aucune somme ne restait à sa charge ;

- la Mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud ne pouvait légalement revenir sur cette décision.

Une mise en demeure a été adressée le 9 septembre 2022 à la Mutualité sociale agricole Grand Sud en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C est bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Après avoir été destinataire d'une décision du 27 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud a prononcé la remise gracieuse du solde d'un indu de prime d'activité pour un montant de 1 015,48 euros, Mme C s'est vue notifier, le 4 octobre suivant, une nouvelle décision par laquelle cette même commission refusait de faire droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. A l'appui de sa requête, Mme C soutient qu'elle a bénéficié d'une remise de dette d'un montant de 1 015,48 euros et que cette somme ne peut plus lui être réclamée. Une copie de cette requête a été communiquée le 20 décembre 2021 à la MSA Grand Sud qui a été mise en demeure le 9 septembre 2022 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par Mme C ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la MSA Grand Sud doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par décision du 27 septembre 2021, Mme C a bénéficié d'une remise de dette de 1 015,48 euros. Par courrier du 22 octobre 2021, la MSA Grand Sud a fait savoir que la décision du 27 septembre 2021 était le résultat d'une erreur matérielle. Ainsi, cette dernière décision doit être regardée comme retirant celle du 27 septembre 2021. Toutefois, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 27 septembre 2021 était illégale, Mme C est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être légalement retirée par la décision du 4 octobre 2021. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 4 octobre 2021 et de confirmer la remise de dette de 1 015,48 euros accordée à Mme C.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 4 octobre 2021 de la MSA Grand Sud est annulée.

Article 2 : La remise de dette d'un montant de 1 015,48 euros est confirmée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la MSA Grand Sud et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le président,

D. ALa greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 juin 2023.

La greffière,

F. Roman

No 2106231