Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Failure to Provide Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the prefect's implicit decision rejecting their application for a residence permit, which was deemed to have occurred four months after the initial filing in November 2019, with the four-month period extended due to the public health emergency order. The court ruled that the implicit rejection decision must be annulled because the applicant had formally requested the grounds for this decision in June 2021, and the administration failed to provide the required motivation within the subsequent one-month period, as mandated by administrative procedure codes, leading the court to order the prefect to re-examine the residence application within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-2 du code de justice administrative, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Failure to Provide Grounds: The court ruled that the implicit rejection decision must be annulled because the applicant had formally requested the grounds for this decision in June 2021, and the administration failed to provide the required motivation within the subsequent one-month period, as mandated by administrative procedure codes, leading the court to order the prefect to re-examine the residence application within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the main operative order (annulment of implicit rejection decisions), although it does not explicitly cite a legal basis, the underlying justification for the annulment was established in the reasoning by referencing the lack of motivation based on articles like L. 232-4 CRPA, R. 311-12, and R. 311-12-1 CESEDA. Since only articles explicitly cited in the dispositive orders are requested, and Article 1 is a mere declaration of the effect, we proceed to check articles cited in other operative orders.
This is the operative order for injunction, which the reasoning links to Article L. 911-2 of the Code de justice administrative.
Cited in the reasoning to justify the injunction order requiring the Prefect to re-examine the request.
Cited in the operative order (Article 7 in the text, corresponding to the final point 7) regarding the decision not to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juillet 2021, 21 octobre et 23 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Guérault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- le refus d'admission au séjour n'est pas motivé, en l'absence de réponse du préfet dans le délai d'un mois à sa demande de communication des motifs notifiée le 23 juin 2021 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le rejet implicite de son recours gracieux contrevient à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne respecte pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une pièce a été produite en défense par le préfet du Rhône le 17 novembre 2022.
Un mémoire présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 30 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction prévue par l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Guérault, avocat de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 janvier 1994, est entré régulièrement en France avec ses parents et ses frères et sœur le 18 août 2012. Il a disposé d'un titre spécial délivré par le ministre des affaires étrangères valable du 11 septembre 2012 au 25 janvier 2015, puis d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'au 1er novembre 2018. Après l'abandon, en mars 2019, d'une procédure d'expulsion du territoire français initiée à son encontre par le préfet du Rhône le 19 décembre 2018, M. A indique avoir déposé en préfecture, le 20 novembre 2019, une demande de délivrance d'un titre de séjour. Il sollicite l'annulation de la décision de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône durant quatre mois, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux notifié le 5 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 311-12-1 du même code, alors applicable, précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 visée plus haut : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". L'article 7 de cette ordonnance précise que : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A ayant déposé une demande de titre de séjour le 20 novembre 2019, une décision implicite de rejet est née le 2 juillet 2020, en application des dispositions précitées et de la prorogation des délais résultant de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Il justifie avoir sollicité, par courrier notifié le 23 juin 2021, la communication des motifs de cette décision. En l'absence de réponse du préfet dans le délai prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'intéressé est fondé à soutenir que le refus en litige n'est pas motivé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, de la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de retrait du refus d'admission au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, que le préfet du Rhône procède au réexamen de la demande de M. A, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet du préfet du Rhône sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
K. B
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,