Legislator Jurisprudence & Législation
2106230 Généré par l'IA

Foreign National v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral)

Numéro de cause 2106230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding a two-year deferral of her naturalization application, which was based on the applicant not having achieved full professional integration in France. The court reasoned that the Minister has discretionary power to assess the opportuneness of granting nationality, which includes considering professional stability, and found that given the very recent nature of the applicant's employment under a permanent contract, the Minister did not commit a manifest error of assessment by confirming the two-year deferral based on the insufficiency of her professional journey.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er; Foreign National v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral): The court reasoned that the Minister has discretionary power to assess the opportuneness of granting nationality, which includes considering professional stability, and found that given the very recent nature of the applicant's employment under a permanent contract, the Minister did not commit a manifest error of assessment by confirming the two-year deferral based on the insufficiency of her professional journey.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ressortissants étrangers ministre de l'intérieur décision étrangère naturalisation facilitée droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Ms. A is rejected, which is the main dispositive order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion concerning the award of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2021 et 23 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Toubale, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale en date du 11 septembre 2020 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 513 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé à l'appui de la requête est infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cantié,

- et les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante albanaise née le 15 novembre 1987, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, a confirmé la décision préfectorale en date du 11 septembre 2020 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.

3. En l'espèce, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que la postulante ne pouvait être regardée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A, qui avait auparavant occupé divers emplois lui ayant procuré des revenus très inférieurs au SMIC, exerçait depuis seulement quelques mois une activité salariée sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée. Compte tenu du caractère très récent de l'insertion professionnelle de l'intéressée et en dépit des difficultés familiales dont elle fait état, liées notamment à l'état de santé de sa fille, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A au motif que l'examen de l'ensemble de son parcours professionnel ne révélait pas une insertion suffisante.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le président-rapporteur,

C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MARTEL

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL