State Liability for Failure to Execute Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tribunal found the State liable for damages due to the claimant's continued substandard living conditions following recognition of his priority rehousing need by a mediation commission on June 1, 2017, and a subsequent administrative court order of January 23, 2018, which the Prefecture failed to execute within the statutory six-week period and beyond. Given the State's twofold failure to comply with the administrative decision and the court judgment, and noting that the claimant was still awaiting rehousing, the court concluded that the State's fault engaged its liability from July 13, 2017, awarding the claimant €1,800 as fair compensation for the resulting disturbances to his living conditions, including moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: Given the State's twofold failure to comply with the administrative decision and the court judgment, and noting that the claimant was still awaiting rehousing, the court concluded that the State's fault engaged its liability from July 13, 2017, awarding the claimant €1,800 as fair compensation for the resulting disturbances to his living conditions, including moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. A D, représenté par Me Sissoko, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait du non-respect de la décision de la commission de médiation de Paris du 1er juin 2017 et du jugement du tribunal administratif du 23 janvier 2018.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 1er juin 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il devait être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En outre, par un jugement n° 1716826 du 23 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B à compter du 1er mars 2018, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 juillet 2017 à l'égard de M. B.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que M. B est toujours dans l'attente d'une proposition d'hébergement. Dès lors, et en l'absence de toute précision sur les conditions actuelles de logement de l'intéressé, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 800 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1