Legislator Jurisprudence & Législation
2106223 Généré par l'IA

Legality of Protected Employee Termination Based on Mutual Agreement Following Sector of Activity Dispute

Numéro de cause 2106223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was asked to rule on the legality of an labor inspector's decision authorizing the termination of a protected employee's contract via mutual agreement for economic reasons, following a referral by the labor court which suspended proceedings pending a ruling on whether the economic motive was assessed based on the correct sector of activity. The court dismissed the employee's request to annul the inspector's decision and rejected his arguments regarding the scope of the referral, concluding that the scope was limited to the sector of activity issue explicitly raised by the labor court; the court then found the inspector's decision lawful because the termination was part of an already-validated redundancy plan, meaning the employee could not contest the economic basis of the termination absent proof of fraud or vitiated consent.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Legality of Protected Employee Termination Based on Mutual Agreement Following Sector of Activity Dispute: The court dismissed the employee's request to annul the inspector's decision and rejected his arguments regarding the scope of the referral, concluding that the scope was limited to the sector of activity issue explicitly raised by the labor court; the court then found the inspector's decision lawful because the termination was part of an already-validated redundancy plan, meaning the employee could not contest the economic basis of the termination absent proof of fraud or vitiated consent.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention de rupture licenciement économique contrat de droit administratif droit de grève inspection du travail conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to reject the claims for costs presented by the company Galderma Research et Development.
Article 1er
This article states the main finding: the administrative decision of the labor inspector is not unlawful regarding the question referred by the labor court.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the main finding: the administrative decision of the labor inspector is not unlawful regarding the question referred by the labor court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the claims for costs presented by the company Galderma Research et Development.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cherief conseiller ;

- et les conclusions de M. Herold, rapporteur public ;

- les observations de Me Koskas pour M. B et de Me Bredon pour la société Galderma Research et Development.

Considérant ce qui suit :

1. La société en nom collectif Galderma Research et Development a sollicité l'autorisation de procéder à la notification de la rupture d'un commun accord pour motif économique du contrat de M. B, qui y exerçait les fonctions d'administrateur fonctionnel et avait la qualité de salarié protégé au titre de son mandat de membre élu du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. Par une décision du 30 août 2018, l'inspecteur du travail a fait droit à cette demande. Le 8 juillet 2019, M. B a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse qui, par un jugement avant dire droit rendu le 30 septembre 2021, a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Nice se soit prononcé sur la question de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 30 août 2018 au regard de la détermination du secteur d'activité pertinent en vue d'apprécier l'existence du motif économique.

Sur la recevabilité de la question préjudicielle :

2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une question préjudicielle en appréciation de légalité, de statuer sur la recevabilité de l'exception d'illégalité qui se trouve à l'origine du renvoi ni sur le caractère définitif et créateur de droits de la décision administrative en litige. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit déclaré que la décision du 30 août 2018 est devenue définitive et qu'il ne peut plus être excipé de son illégalité doivent être rejetées.

3. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier si la question posée soulève une difficulté sérieuse ou si elle est nécessaire à la solution du litige dont il est saisi. Par suite, les conclusions tendant à ce que la question préjudicielle soit déclarée irrecevable, dès lors que M. B n'aurait pas démontré l'existence d'une difficulté sérieuse liée à la décision de l'inspection du travail, doivent également être rejetées.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :

4. Si M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 30 août 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Galderma Resaerch et Development à procéder à la rupture de son contrat de travail, il n'appartient pas à la juridiction administrative, saisie sur renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire, de trancher des questions autres que celles qui lui ont été renvoyées. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2018 ne sont pas recevables et doivent pour ce motif être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions.

Sur la portée de la question préjudicielle :

5. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle en appréciation de validité d'un acte administratif, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l'ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d'aucun autre, fût-il d'ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l'encontre de cet acte. Ce n'est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l'ordre judiciaire n'a limité la portée de la question qu'elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu'il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l'instance judiciaire.

6. Avant de surseoir à statuer, le conseil de prud'hommes de Grasse a relevé dans les motifs et le dispositif de son arrêt que M. B soutenait, par la voie de l'exception de l'illégalité, que l'inspecteur du travail avait inexactement déterminé le secteur d'activité au regard duquel le motif économique devait être apprécié en se fondant uniquement sur une partie de l'activité de dermatologie sur prescription médicale et non sur l'activité de dermatologie, alors qu'il aurait dû apprécier l'existence du motif économique au regard du secteur d'activité commun aux entreprises. En mentionnant ce seul moyen, le conseil de prud'hommes de Grasse a défini et limité l'étendue de la question qu'il entendait soumettre à la juridiction administrative. Dès lors, M. B n'est pas recevable à soumettre au juge les moyens relatifs à la méconnaissance par l'employeur de son obligation en matière de reclassement.

Sur la légalité de la décision du 30 août 2018 :

7. D'une part, les salariés investis de fonctions représentatives peuvent, le cas échéant, convenir en commun avec leur employeur de la rupture du contrat de travail qui les lie et soumettre la rupture ainsi obtenue à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le contrat de travail a pris fin par la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prescriptions d'un accord collectif ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi, soumis aux représentants du personnel, les salariés concernés ne peuvent plus contester la cause économique du licenciement, sauf s'ils apportent la preuve d'une fraude ou d'un vice du consentement entraînant la nullité de cet accord, y compris pour des accords de rupture amiable dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à limiter les licenciements contraints en permettant aux salariés potentiellement concernés par la suppression de leur poste de se porter volontaires au départ.

8. D'autre part, s'il appartient à l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de rupture amiable conforme aux prescriptions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel ou s'inscrivant dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel, ou au ministre chargé du travail statuant sur recours hiérarchique, de s'assurer de l'existence, à la date à laquelle il statue sur cette demande, d'une décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, à défaut de laquelle l'autorisation de rupture ne peut légalement être accordée, en revanche, dans le cadre de l'examen de cette demande, il n'appartient pas à ces autorités d'apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi.

9. Il ressort des pièces du dossier que l'accord de rupture amiable du contrat de travail de M. B a été conclu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration du travail le 11 avril 2018. Il est constant que ce plan de sauvegarde de l'emploi comprenait un plan de départs volontaires et des licenciements économiques. Dès lors, M. B ne peut utilement contester la réalité de la cause économique de la rupture amiable de son contrat de travail. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de l'inspecteur du travail du 30 août 2018 a autorisé la rupture du contrat en se fondant sur des éléments centrés uniquement sur l'activité de la dermatologie de prescription et non sur le secteur de la dermatologie et que cette décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation du bien-fondé du motif économique doivent être écartés.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 30 août 2018 par laquelle l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement est entachée d'illégalité.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. B doivent être rejetées.

12. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la société Galderma Research et Development. Les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il est déclaré que la décision de l'inspecteur du travail du 30 août 2018 n'est, au regard de la question posée au tribunal par le conseil de prud'hommes de Grasse, entachée d'aucune illégalité.

Article 2 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Galderma Research et Development de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, la société Galderma Research et Development et à la direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes Côte d'Azur.

Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au conseil de prud'hommes de Grasse.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

M. Cherief, conseiller,

assistés de Mme Suner, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

H. CHERIEF

La présidente,

signé

J. MEAR

La greffière,

signé

V. SUNER

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,