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2106198 Généré par l'IA

Tajik National v. Prefecture Regarding Driving License Exchange Refusal

Numéro de cause 2106198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tadjikistani national sought the cancellation of the prefect's decision rejecting his request to exchange his Tajik driving license for a French one, arguing the refusal constituted a manifest error of assessment because the license was professionally necessary; however, the Tribunal dismissed the claim because, pursuant to the regulations governing the exchange of non-EU/EEA licenses, the prerequisite for such an exchange is the existence of a reciprocity agreement between France and the issuing state, and no such agreement exists between France and Tajikistan, rendering the prefect's rejection mandatory regardless of the applicant's professional needs.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Tajik National v. Prefecture Regarding Driving License Exchange Refusal: M. A, ressortissant tadjikistanais, a sollicité l'échange de son permis de conduire tadjikistanais contre un permis de conduire français. Par la décision du 19 avril 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.

Mots-clés

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contrat de licence état requis retrait de permis de conduire retrait de la nationalité acquit de douane principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Catroux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim, which is the final disposition of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juin 2021, le 8 octobre 2022 et le 28 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire tadjikistanais contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un permis de conduire français ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, dès lors qu'un permis de conduire français lui serait utile dans un cadre professionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union Européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Catroux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tadjikistanais, a sollicité l'échange de son permis de conduire tadjikistanais contre un permis de conduire français. Par la décision du 19 avril 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ".

3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et le Tadjikistan en matière d'échange de permis de conduire. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait pas accorder l'échange du titre de conduite de M. A contre un titre français que ce dernier sollicitait. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut utilement faire valoir que la possession d'un permis de conduire lui serait utile dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle en France, dès lors que la condition tenant à l'existence d'un accord de réciprocité entre les deux Etats en cause n'était pas remplie et que le préfet ne pouvait que rejeter sa demande.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Le magistrat désigné,

X. CATROUX

La greffière,

V. MALINGRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,