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2106195 Généré par l'IA

Foreign National Residency Card Refusal Review Mootness and Costs

Numéro de cause 2106195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously held renewable residency permits following marriage to a national, sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to grant a ten-year residency card applied for in November 2020, alleging procedural errors and substantive misapplication of law regarding the right to issuance. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested ten-year residency card in July 2021, although the applicant was not notified until after the filing of the claim, there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residency Card Refusal Review Mootness and Costs: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested ten-year residency card in July 2021, although the applicant was not notified until after the filing of the claim, there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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ressortissants étrangers annulation du mariage révocation de l'autorisation de séjour frais de la procédure commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme B A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident et a refusé de procéder au renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône :

- à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- les motifs du refus ne lui ont pas été communiqués, en dépit de sa demande présentée le 21 juin 2021, en méconnaissance de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision implicite de refus de sa demande est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance de plein droit de la carte de résident sollicitée ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 423-1 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 16 août 2022, le préfet du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête dès lors qu'il a délivré une carte de résident valide du 26 décembre 2020 au 25 décembre 2030.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pineau.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante chinoise née le 13 novembre 1990, est entrée en France en 2017. Suite à son mariage avec un ressortissant français, le 22 mai 2017, l'intéressée a bénéficié de titres de séjour, régulièrement renouvelés jusqu'au 25 décembre 2020. Le 2 novembre 2020, Mme A a présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet née le 2 mars 2021 du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande.

2. Il ressort des pièces produites en défense que le préfet du Rhône a délivré, le 27 juillet 2021, la carte de résident de dix ans dont Mme A avait sollicité la délivrance. Ainsi, dès lors que cette délivrance n'a été portée à la connaissance de l'intéressée que postérieurement à l'introduction de la requête, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

M. Pineau, premier conseiller,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

Le rapporteur,

N. Pineau

La présidente,

A. Baux

La greffière,

S. Rolland

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,