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2106193 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Moot Claim for Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2106193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, a national of Algeria, sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit based on private and family life, arguing procedural errors, lack of examination, manifest error of appreciation, and violation of Article 8 ECHR. The court determined that the prefect subsequently issued the applicant a certificate of residence valid for one year, which addressed the substance of the initial request, rendering the claims for annulment and injunctive relief moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those principal conclusions, but ordered the State to pay the applicant's counsel €800 under legal aid provisions, subject to the attorney waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Moot Claim for Residence Permit Annulment: The court determined that the prefect subsequently issued the applicant a certificate of residence valid for one year, which addressed the substance of the initial request, rendering the claims for annulment and injunctive relief moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those principal conclusions, but ordered the State to pay the applicant's counsel €800 under legal aid provisions, subject to the attorney waiving the state's contribution share.

Mots-clés

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autorisations de séjour état étranger annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire gratuite violation des charges d'autorisation créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer regarding the costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer regarding the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 3 juin 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- Mme A s'est vue délivrer un certificat de résidence algérien le 18 mars 2024 ;

- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 26 mars 1980, est entrée en France en 2017. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 28 août 2020 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de faire droit à sa demande.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré à Mme A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " équivalant au titre sollicité par la requérante, valable jusqu'au 17 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me Guinel-Johnson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Guinel-Johnson au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Guinel-Johnson et au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteuse,

M. C

SAINT-DIZIER

La présidente,

S. RIMEULa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,