Municipal Decision Annulment Refused: Resignation Unambiguous and Not Coerced
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision accepting their resignation, claiming they were coerced and that their intent to resign was not unequivocal, further arguing that procedural defects in a related disciplinary council meeting should invalidate the resignation. The court rejected the annulment request, finding that the written correspondence clearly demonstrated the individual's unambiguous desire to cease employment, and that no evidence supported a claim of duress, further ruling that any alleged irregularities in the separate disciplinary proceedings were irrelevant to the legality of the resignation acceptance itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 96 de la loi du 26 janvier 1984; Municipal Decision Annulment Refused: Resignation Unambiguous and Not Coerced: The court rejected the annulment request, finding that the written correspondence clearly demonstrated the individual's unambiguous desire to cease employment, and that no evidence supported a claim of duress, further ruling that any alleged irregularities in the separate disciplinary proceedings were irrelevant to the legality of the resignation acceptance itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the requirements for resignation, which the court used to reject the request for annulment of the resignation acceptance.
This article concerning litigation costs was cited in the dispositive regarding the rejection of the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 décembre 2021, le 15 février 2022 et le 19 mars 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cesson-Sévigné a accepté sa démission à compter du 3 novembre 2021.
Il soutient que :
- il a été contraint de démissionner ;
- il n'a manifesté à aucun moment son souhait de démissionner ;
- les faits énoncés par le jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 20 avril 2021 n'ont pas été repris lors du conseil de discipline ;
- il n'a pas assisté au conseil de discipline qui s'est tenu le 20 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la commune de Cesson-Sévigné, représentée par Me Oillic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par la commune de Cesson-Sévigné le 1er janvier 2002 puis a été reclassé en qualité d'adjoint technique principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2017. M. C a envoyé un courrier au maire de la commune de Cesson-Sévigné le 29 octobre 2021. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le maire de la commune de Cesson-Sévigné a accepté la démission de M. C à compter du 3 novembre 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable au litige : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. "
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 29 octobre 2021, M. C a informé le maire de la commune de Cession-Sévigné de sa " décision de démission de [ses] fonctions d'adjoint technique principal de 2ème classe ". Ce courrier doit être regardé comme constituant une demande écrite de M. C marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Aucune pièce du dossier ne démontre un vice du consentement ou que le maire de la commune l'aurait contraint à démissionner à raison de procédures disciplinaire et judiciaire en cours. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il a été contraint de démissionner et qu'il n'a manifesté à aucun moment la volonté de démissionner doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, si M. C invoque des manquements en lien avec le conseil de discipline du 20 octobre 2021, ces vices, susceptibles de se rattacher à la procédure disciplinaire dont faisait l'objet M. C, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cesson-Sévigné a accepté sa démission à compter du 3 novembre 2021 doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Cesson-Sévigné au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cesson-Sévigné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Cesson-Sévigné.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
C. B
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.